🎎 L Article L 227 10 Du Code De Commerce

desdispositions du code pĂ©nal, des codes de la santĂ© publique, de l’environnement, de la sĂ©curitĂ© sociale, et du code rural et de la pĂȘche maritime, ou encore celles des conventions et des accords collectifs. 2 Voir infra. 3 « Norme » est entendu ici au sens gĂ©nĂ©ral qu’utilise l’Organisation internationale du travail, Ă  savoir une

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. associés statuent sur ce conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. 233-3. Lesdispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43, L. 22-10-12 et L. 22-10-13 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée

Depuis quelques annĂ©es, on constate une trĂšs nette dĂ©rive d’une jurisprudence portant atteinte de maniĂšre consĂ©quente Ă  la libertĂ© statutaire et au formalisme allĂ©gĂ©, qui sont pourtant le propre des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflĂštent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance Ă  poser des limites Ă  la libertĂ© statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particuliĂšrement un rĂ©el blocage », voire mĂȘme l’expression d’une peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rĂŽle des dirigeants de SAS, alors mĂȘme qu’il s’agit-lĂ  d’un des domaines de prĂ©dilection les plus Ă©vidents de la libertĂ© statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressĂ©ment le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e », ce qui autorise, l’existence, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident et des Ă©ventuels Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance, dotĂ©s de prĂ©rogatives variables. En dĂ©pit de cette large libertĂ© statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particuliĂšrement rigide, tant pour les organes de direction individuels PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral, Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, autres dirigeants et bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gation de pouvoir, que pour les organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut d’abord rappeler les derniers arrĂȘts des Cours d’appel de Versailles et de Paris Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 dĂ©cembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 dĂ©cembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statuĂ©, de façon Ă  tout le moins Ă©tonnante, en matiĂšre de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dĂ©rives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le rĂ©gime juridique original applicable aux diffĂ©rents dirigeants de SAS. 1. L’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles Du point de vue du droit des sociĂ©tĂ©s, l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohĂ©rent, mĂȘme si sa rĂ©daction est maladroite. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est reprĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des tiers par un PrĂ©sident et que les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le PrĂ©sident - portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© - peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. Ensuite, il considĂšre que les salariĂ©s sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du PrĂ©sident de la SAS ne peuvent ĂȘtre confiĂ©s Ă  des directeurs gĂ©nĂ©raux ou directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s qu’à la double condition que cette dĂ©lĂ©gation » soit prĂ©vue par les statuts et dĂ©clarĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS avec mention sur l’extrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifiĂ© au regard du texte mĂȘme de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous rĂ©serve peut-ĂȘtre de l’emploi impropre du terme dĂ©lĂ©gation ». 2. Les arrĂȘts de la Cour d’appel de Paris L’arrĂȘt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable. Il pose de maniĂšre solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en consĂ©quence, Ă©maner soit du prĂ©sident de la SAS, soit de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier, dĂ©tenu par le seul prĂ©sident -et ce, d’ailleurs, conformĂ©ment au rĂ©gime lĂ©gal de la SAS » qui, contrairement Ă  celui des autres formes de sociĂ©tĂ©s, concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ». L’arrĂȘt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot prĂšs ce mĂȘme principe aprĂšs avoir rappelĂ© l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement 
 soit 
, valable, la lettre de licenciement doit, en consĂ©quence, Ă©maner soit, du prĂ©sident de la SAS, soit, de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier 
 ». Les consĂ©quences dĂ©duites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette derniĂšre SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le PrĂ©sident pouvait, sous sa responsabilitĂ©, consentir toutes dĂ©lĂ©gations de pouvoirs Ă  tout tiers, pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e limitĂ©e. D’autre part, le PrĂ©sident de la SAS en question avait dĂ©lĂ©guĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral ses pouvoirs en matiĂšre de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec facultĂ©, pour le dĂ©lĂ©gataire, de subdĂ©lĂ©guer ce pouvoir, facultĂ© que le Directeur gĂ©nĂ©ral avait utilisĂ© en consentant une subdĂ©lĂ©gation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signĂ© la lettre de licenciement contestĂ©e. La Cour d’appel de Paris a nĂ©anmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s concernant cette SAS ne mentionnait pas la dĂ©lĂ©gation consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral en faveur du directeur du personnel et en a dĂ©duit l’absence de pouvoir du signataire et par consĂ©quence, la nullitĂ© du licenciement. En d’autres termes, pour que la dĂ©lĂ©gation de pouvoir consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir et son bĂ©nĂ©ficiaire soient mentionnĂ©s sur l’extrait K bis de la SAS. Il faut reconnaĂźtre que, d’un point de vue matĂ©riel, il paraĂźt impossible de dĂ©clarer au RCS l’ensemble des dĂ©lĂ©gations et subdĂ©lĂ©gations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociĂ©tĂ©s, compte tenu de leur frĂ©quence et de leur nombre potentiellement considĂ©rable. Cela Ă©tant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sĂ©rieuse au regard des textes et doit donc ĂȘtre nĂ©cessairement combattue. a Les pouvoirs du PrĂ©sident de SAS Selon la Cour d’appel de Paris, le rĂ©gime lĂ©gal des SAS concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes » et le licenciement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par le PrĂ©sident ou un titulaire d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue par les statuts. Cette affirmation est erronĂ©e, mĂȘme si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et Ă  juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de consĂ©quence. Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce dĂ©finit le PrĂ©sident de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs Ă  la reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© Ă  l’égard des tiers. ConformĂ©ment au droit communautaire, le PrĂ©sident de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve ». Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrĂȘte pas Ă  ce simple dispositif, mais prĂ©voit expressĂ©ment, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident, que les statuts de la SAS peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le PrĂ©sident, portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. DĂšs lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignorĂ©, dans son principe, le pouvoir de reprĂ©sentation des Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©vu, de maniĂšre pourtant trĂšs claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prĂ©voit de façon gĂ©nĂ©rale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prĂ©voient la possibilitĂ© de dĂ©signer un ou plusieurs Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s investis des mĂȘme pouvoirs que le PrĂ©sident. Il ressort particuliĂšrement de l’interprĂ©tation de l’article L. 227-6, alinĂ©a 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©s dispose de tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident, cinq conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Il faut que ce soit prĂ©vu dans les statuts, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit nominativement. Il faut Ă©galement que le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© soit employĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que contrairement Ă  ce qui se passe dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© anonyme, il est possible de dĂ©signer un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, sans pour autant dĂ©signer de Directeur gĂ©nĂ©ral. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient dĂ©terminĂ©s le plus clairement possible afin d’éviter toute difficultĂ© d’interprĂ©tation possible. Il faut de plus une rĂ©fĂ©rence aux pouvoirs du PrĂ©sident, c’est-Ă -dire que tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident soit confiĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou au Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale des pouvoirs du PrĂ©sident fasse l’objet d’une publication au RCS. Il s’en dĂ©gage un rĂ©gime de reprĂ©sentation Ă  gĂ©omĂ©trie variable au profit des Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, qui dĂ©pend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmĂ© par la Cour d’appel de Paris, que le PrĂ©sident n’est pas forcĂ©ment le seul dirigeant habilitĂ© Ă  reprĂ©senter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A cĂŽtĂ© des PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral et Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©manant de l’un des dirigeants visĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoir peuvent eux-mĂȘmes consentir des sous-dĂ©lĂ©gations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la dĂ©lĂ©gation de pouvoir doit ĂȘtre autorisĂ©e par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement lĂ©gal Ă  cette affirmation. Enfin, et lĂ  nous frĂŽlons l’absurditĂ©, la Cour d’appel de Paris conteste la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas Ă©tĂ© publiĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s la Cour fonde cette affirmation Ă©trange sur l’article 15, A-10 du dĂ©cret du 30 mai 1984 qui a Ă©tĂ© abrogĂ© bien avant le licenciement en question ! et repris Ă  l’article R. 123-54 du Code de commerce. Or, mĂȘme si on part du principe qu’il s’agit d’une codification Ă  droit constant et que cet article a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  notre cas, il exige notamment la dĂ©claration et la publication par la sociĂ©tĂ© au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s des personnes ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Tout cela est dĂ©cidĂ©ment incomprĂ©hensible et va bien au-delĂ  d’une simple interprĂ©tation de la loi il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet Ă©gard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, Ă  juste titre, dans une note de juin dernier, que la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©lĂ©gation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement Ă  dĂ©finir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation Ă©ventuellement accordĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral ou au directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Un salariĂ© de la sociĂ©tĂ© devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spĂ©cial donnĂ© Ă  cet effet ». Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers 
 ». Compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette rĂ©glementation n’a en effet absolument pas vocation Ă  s’appliquer Ă  une dĂ©lĂ©gation de pouvoir aussi restreinte que la dĂ©lĂ©gation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs gĂ©nĂ©raux de direction, et non pas de simple titulaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, strictement limitĂ©es quant Ă  leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelĂ©e Ă  se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains arrĂȘts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, limitĂ©es quant Ă  leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collĂ©giaux des SAS S’agissant des organes collĂ©giaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociĂ©tĂ©s anonymes SA et imposent Ă  tort, me semble-t-il, depuis quelques annĂ©es, de dĂ©clarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. ConformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation, cette obligation » de dĂ©claration de ces membres d’organes collĂ©giaux de SAS au RCS doit bien Ă©videmment ĂȘtre accompagnĂ©e de la publication d’un avis dans un journal d’annonces lĂ©gales, relatifs Ă  ces dirigeants ». On peut mĂȘme penser, dans cette logique tout Ă  fait particuliĂšre, que cette obligation de dĂ©claration au RCS s’impose Ă©galement aux membres d’autres organes collĂ©giaux de SAS, quelle qu’en soit la dĂ©nomination ComitĂ© de gestion, comitĂ© exĂ©cutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prĂ©rogatives soient comparables Ă  celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rĂ©daction de l’article R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la dĂ©claration au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalitĂ© des a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ; b Le cas Ă©chĂ©ant, administrateurs, prĂ©sident du conseil d’administration, prĂ©sident du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; 
 ». 1. La position de la Cour d’appel de Paris A l’occasion de la demande d’inscription modificative prĂ©sentĂ©e par la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, Ă  la suite de la nomination de ses nouveaux PrĂ©sident et Directeur gĂ©nĂ©ral, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformĂ©ment Ă  la pratique visĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă©galement requis qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Le Juge commis Ă  la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 dĂ©cembre 2009, rejetĂ© la requĂȘte de la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, tendant Ă  ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la reprĂ©senter, c’est-Ă -dire, son PrĂ©sident et son Directeur gĂ©nĂ©ral, Ă  l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donnĂ© lieu derniĂšrement Ă  un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 PĂŽle 5 – Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmĂ© en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis Ă  sa surveillance du RCS de Paris. La Cour d’appel de Paris a en effet constatĂ© que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait la sociĂ©tĂ© sans distinguer entre les diffĂ©rentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son rĂ©gime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour d’appel de Paris considĂšre de surcroĂźt que l’inscription au registre du commerce est prĂ©vue dans le souci d’informer les tiers ; que, dĂšs lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent rĂ©vĂ©ler au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s les prĂ©sidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile Ă  soutenir, sauf Ă  sortir totalement du champ de l’interprĂ©tation de cette rĂ©glementation Ă  premiĂšre vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particuliĂšrement mal taillĂ©e pour les SAS et plutĂŽt dĂ©diĂ©e pour l’essentiel aux sociĂ©tĂ©s anonymes et aux sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Le problĂšme est en effet que le paragraphe b de ce texte, rĂ©digĂ© Ă  une Ă©poque antĂ©rieure Ă  la SAS, vise manifestement les organes lĂ©gaux » des sociĂ©tĂ©s anonymes et sociĂ©tĂ©s en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collĂ©giaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociĂ©tĂ©s anonymes sont investis par la loi de prĂ©rogatives considĂ©rables, ce qui justifie clairement leur dĂ©claration au RCS. De la mĂȘme maniĂšre, les conseils de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes bĂ©nĂ©ficient eux-aussi d’importantes prĂ©rogatives lĂ©gales qui justifient leur dĂ©claration au RCS. Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de ces prĂ©rogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS Ă©tant par dĂ©finition Ă  gĂ©omĂ©trie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma comprĂ©hension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, en plus du PrĂ©sident, le cas Ă©chĂ©ant,
 les associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statuĂ© la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la reprĂ©senter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation Ă  engager cette SAS, seuls ou conjointement Ă  l’égard des tiers ils n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au RCS. C’est pourtant la solution inverse qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire et du formalisme allĂ©gĂ© des SAS. En réécrivant » cette rĂ©glementation de cette maniĂšre, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prĂ©tend corseter » la SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu, au dĂ©triment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se mĂ©fier de la libertĂ© statutaire propre aux SAS, alors mĂȘme qu’elle est leur raison d’ĂȘtre. En conclusion, il s’agit lĂ  d’une bien mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libĂ©ral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliĂ©s, au profit d’un recadrage systĂ©matique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles Ă  apprĂ©hender
 StĂ©phane Michel, Avocat chez

Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif Ă  la dĂ©signation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixĂ© Ă  1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires Ă  2 000 000 € et le nombre moyen de salariĂ©s permanents employĂ©s au cours de l'exercice Ă  vingt. « Le total du bilan, le montant hors taxe du
ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article L227-1 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 juillet 2019 Naviguer dans le sommaire du code Une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'Ă  concurrence de leur apport. Lorsque cette sociĂ©tĂ© ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dĂ©nommĂ©e " associĂ© unique ". L'associĂ© unique exerce les pouvoirs dĂ©volus aux associĂ©s lorsque le prĂ©sent chapitre prĂ©voit une prise de dĂ©cision collective. Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l'exception de l'article L. 224-2, du second alinĂ©a de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 236-6, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l'application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d'administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut Ă©mettre des actions inaliĂ©nables rĂ©sultant d'apports en industrie tels que dĂ©finis Ă  l'article 1843-2 du code civil. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de souscription et de rĂ©partition de ces actions. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 225-14, les futurs associĂ©s peuvent dĂ©cider Ă  l'unanimitĂ© que le recours Ă  un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excĂšde un montant fixĂ© par dĂ©cret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis Ă  l'Ă©valuation d'un commissaire aux apports n'excĂšde pas la moitiĂ© du capital. Lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e par une seule personne, le commissaire aux apports est dĂ©signĂ© par l'associĂ© unique. Toutefois le recours Ă  un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article sont rĂ©unies ou si l'associĂ© unique, personne physique, exerçant son activitĂ© professionnelle en nom propre avant la constitution de la sociĂ©tĂ©, y compris sous le rĂ©gime prĂ©vu aux articles L. 526-6 Ă  L. 526-21, apporte des Ă©lĂ©ments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diffĂ©rente de celle proposĂ©e par le commissaire aux apports, les associĂ©s sont solidairement responsables pendant cinq ans, Ă  l'Ă©gard des tiers, de la valeur attribuĂ©e aux apports en nature lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e dont l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence est soumise Ă  des formalitĂ©s de publicitĂ© allĂ©gĂ©es dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Codede commerce. Informations Ă©ditoriales. Code de commerce. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de commerce. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 110-1 - Art. L. 960-4) LIVRE PREMIER - DU COMMERCE EN GÉNÉRAL (Art. L. 110-1 - Art. L. 154-1) LIVRE DEUXIÈME - DES Code de commerce article L222-10 Article L. 222-10 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles La sociĂ©tĂ© continue malgrĂ© le dĂ©cĂšs d'un commanditaire. S'il est stipulĂ© que malgrĂ© le dĂ©cĂšs de l'un des commanditĂ©s, la sociĂ©tĂ© continue avec ses hĂ©ritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non Ă©mancipĂ©s. Si l'associĂ© dĂ©cĂ©dĂ© Ă©tait le seul commanditĂ© et si ses hĂ©ritiers sont tous mineurs non Ă©mancipĂ©s, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  son remplacement par un nouvel associĂ© commanditĂ© ou Ă  la transformation de la sociĂ©tĂ©, dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter du dĂ©cĂšs. A dĂ©faut, la sociĂ©tĂ© est dissoute de plein droit Ă  l'expiration de ce dĂ©lai. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Codede commerce : article L227-19 Article L. 227-19 du Code de commerce. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles. Les clauses statutaires visĂ©es aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es qu'Ă  l'unanimitĂ© des associĂ©s. Les clauses statutaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 227-14 ne peuvent ĂȘtre Code de commerce article L227-10 Article L. 227-10 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© prĂ©sente aux associĂ©s un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son prĂ©sident, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s'il s'agit d'une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l'article L. 233-3. Les associĂ©s statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvĂ©es, produisent nĂ©anmoins leurs effets, Ă  charge pour la personne intĂ©ressĂ©e et Ă©ventuellement pour le prĂ©sident et les autres dirigeants d'en supporter les consĂ©quences dommageables pour la sociĂ©tĂ©. Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, lorsque la sociĂ©tĂ© ne comprend qu'un seul associĂ©, il est seulement fait mention au registre des dĂ©cisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant, son associĂ© unique ou, s'il s'agit d'une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l'article L. 233-3. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles

achatsconformé ment aux articles L.22 5 -209 et suivants du Code de commerce. lafarge.fr. lafarge.fr. The Shareholders' Meeting, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for ordinary shareholders' meetings, having considered the report of the Board of Directors, hereby authorizes the Board of Directors, with the option of

La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e SAS a le vent en poupe, puisque cette sociĂ©tĂ© a en trĂšs grande partie remplacĂ© la sociĂ©tĂ© anonyme SA, et qu’en termes de crĂ©ations, les SAS font dĂ©sormais jeu Ă©gal avec les SARL, ces deux formes sociales reprĂ©sentant l’une et l’autre 48% des nouvelles sociĂ©tĂ©s créées en 2015 sur l’ensemble des activitĂ©s marchandes non agricoles INSEE PremiĂšre n° 1583 – Janvier 2016. La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas une sociĂ©tĂ© livrĂ©e clĂ© en main » par le lĂ©gislateur. Un arrĂȘt rendu le 9 juin dernier par la Cour d’appel de Paris illustre les difficultĂ©s que l’on peut rencontrer s’agissant d’identifier les rĂšgles applicables Ă  cette forme sociale. I – Le rĂ©gime juridique de la SAS est dĂ©fini par ses statuts
 et par la loi! Il lui appartient de se doter de statuts adĂ©quats, tout d’abord, puisque sa caractĂ©ristique essentielle est prĂ©cisĂ©ment le grand rĂŽle laissĂ© aux statuts, qui dĂ©finissent notamment les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e, et les Ă©ventuelles restrictions Ă  la libertĂ© de cĂ©der ses titres ou de ne pas les cĂ©der clauses d’agrĂ©ment, de prĂ©emption, d’exclusion, etc.. Mais la SAS n’est pas rĂ©gie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce Ă©dictent des rĂšgles propres Ă  cette sociĂ©tĂ©, et le renvoi qui est opĂ©rĂ© aux dispositions rĂ©gissant la SA n’est pas simple l’article L. 227-1 dispose en son troisiĂšme alinĂ©a Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l’application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d’administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet ». Ainsi, si l’on Ă©carte une partie des dispositions rĂ©gissant la SA, en l’occurrence les textes sur les organes de direction et de contrĂŽle et ceux relatifs aux assemblĂ©es d’actionnaires, de nombreuses dispositions rĂ©gissant la SAS sont des dispositions d’emprunt. Et encore ne sont-elles applicables Ă  la SAS que dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les textes spĂ©ciaux rĂ©gissant cette forme sociale, compatibilitĂ© qui n’est pas forcĂ©ment aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. II – L’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultĂ©s Ă  identifier les rĂšgles applicables Ă  la SAS. L’arrĂȘt est relatif Ă  un litige entre une SAS et son prĂ©sident, qui a fait l’objet d’une rĂ©vocation. Le contentieux porte sur les conditions de la rĂ©vocation, le prĂ©sident estimant que le principe du contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© convoquĂ© la veille pour le lendemain par mail Ă  l’assemblĂ©e devant statuer sur sa rĂ©vocation. Il plaidait aussi le caractĂšre brutal et l’absence de juste motif de rĂ©vocation. La sociĂ©tĂ© rĂ©clamait de son cĂŽtĂ© au dirigeant ou Ă  ses proches le remboursement de diffĂ©rentes sommes d’argent, la restitution de diffĂ©rents biens clĂ©s de locaux, iPhone, iPad, etc. et noms de domaine. L’arrĂȘt d’appel, partiellement confirmatif du jugement de premiĂšre instance, donne raison Ă  la sociĂ©tĂ© contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la sociĂ©tĂ© qui venait de faire l’objet d’une interdiction bancaire suite Ă  l’émission de chĂšques sans provision justifiait la convocation Ă  l’assemblĂ©e dans les conditions dĂ©crites ci-dessus et la rĂ©vocation. Mais c’est surtout sur la question des textes applicables que l’on s’arrĂȘtera ici, pour souligner la difficultĂ© de l’identification des dispositions rĂ©gissant la SAS. Extrait Aux termes de l’article L. 225-47 alinĂ©a 3 du Code de commerce le conseil d’administration peut Ă  tout moment rĂ©voquer le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©. Ces dispositions sont applicables aux sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L. 227-1 du mĂȘme code. Dans les Ă©critures des intimĂ©es, est citĂ© l’article des statuts de la sociĂ©tĂ© C
 qui prĂ©voit que le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă  tout moment, mais seulement pour juste motif par dĂ©cision collective des associĂ©s statuant Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article des prĂ©sents statuts » ». Le premier texte auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, l’article L. 225-47 du Code de commerce, traite de la rĂ©vocation du prĂ©sident du conseil d’administration de la SA. Cette disposition n’est pas applicable Ă  la SAS, contrairement Ă  ce qu’écrivent les magistrats. La SAS a toujours un prĂ©sident, puisque c’est le seul organe qui lui est imposĂ© par le lĂ©gislateur, mais elle n’a pas nĂ©cessairement de conseil d’administration. On ne voit donc pas que la rĂ©vocation du prĂ©sident par le conseil d’administration, telle qu’elle est prĂ©vue par l’article L. 225-47 pour la SA Ă  conseil d’administration, s’appliquerait Ă  la SAS
 d’autant que l’article L. 227-1 dit prĂ©cisĂ©ment le contraire. Maintenant, nul n’est Ă  l’abri d’une erreur de plume, et la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 225-47 n’a pas d’incidence rĂ©elle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la rĂ©vocation du prĂ©sident, et ce n’était pas le conseil d’administration on ne sait pas si la SAS en question en Ă©tait dotĂ©e qui devait procĂ©der Ă  sa rĂ©vocation, mais les associĂ©s statuant par une dĂ©cision collective. III – D’autres questions dĂ©licates. Des questions restent ouvertes, qui n’étaient pas posĂ©es Ă  la Cour d’appel de Paris Les statuts d’une SAS peuvent-ils opĂ©rer un renvoi aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant la SA, y compris s’agissant des dispositions expressĂ©ment Ă©cartĂ©es par l’article L. 227-1 ? La rĂ©ponse nous semble devoir ĂȘtre positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables Ă  la SA. Un renvoi Ă  ces textes ne serait pas diffĂ©rent. Si les statuts n’avaient rien dit sur la rĂ©vocation du prĂ©sident, celui-ci aurait-il Ă©tĂ© irrĂ©vocable ? On n’aurait pas eu le secours de l’article L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci n’est pas applicable Ă  la SAS, ainsi que le prĂ©voit l’article L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© doivent conduire nous semble-t-il Ă  admettre que la sociĂ©tĂ© peut procĂ©der Ă  la rĂ©vocation du mandataire social qu’est son prĂ©sident. La difficultĂ© est alors d’identifier l’organe compĂ©tent pour cela. Le parallĂ©lisme des formes incite Ă  reconnaĂźtre cette compĂ©tence Ă  l’organe ayant procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©signation du prĂ©sident. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir qu’un seul prĂ©sident, la dĂ©signation d’un nouveau prĂ©sident implique nĂ©cessairement que les fonctions de son prĂ©dĂ©cesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau prĂ©sident, l’organe de dĂ©signation serait donc habilitĂ© Ă  mettre fin aux fonctions du prĂ©sident en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rĂ©dacteur des statuts a Ă©tĂ© jusqu’au bout du travail attendu de lui, et a indiquĂ© non seulement quel Ă©tait l’organe compĂ©tent pour nommer le prĂ©sident, mais Ă©galement celui qui avait le pouvoir de le rĂ©voquer ! Bruno DONDERO
DĂ©clarationde franchissements de seuils (article L. 233-7 du code de commerce) IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N’IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR L’AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES.

Version en vigueur depuis le 02 août 2014Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

I – Au second alinĂ©a de l’article L. 145-8, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 145-10, au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 145-12 et au dernier alinĂ©a de l’article L. 145-34 du mĂȘme code, le mot : « reconduction » est remplacĂ© par le mot : « prolongation ». II. – Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 145 Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture pĂ©riodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer quarante-cinq jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. II.-Les conditions de rĂšglement mentionnĂ©es au I de l'article L. 441-1 prĂ©cisent les conditions

TheUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain, is a sovereign country in Europe, off the north-western coast of the continental mainland. It comprises England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. The United Kingdom includes the island of Great Britain, the north-eastern part of the island of

Dunkerqueest la sous-préfecture la plus septentrionale de France, située dans le département du Nord à 65 km au nord-ouest de Lille et à 241 km au nord de Paris à vol d'oiseau [3].De plus, Dunkerque est à moins de 300 km de trois autres capitales européennes : Amsterdam, Bruxelles et Londres.La ville est également sur le Méridien

Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impÎts, le délai convenu entre les
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Cettequestion a été posée par M. Frédéric B. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1008 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 812-8 du code de commerce. Au vu des textes suivants : la Constitution ; l
Codede commerce : article L227-11 Article L. 227-11 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
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