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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrĂȘt suivant COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de prĂ©sident ArrĂȘt n° 62 F-B Pourvoi n° E R Ă P U B L I Q U E F R A N Ă A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS _________________________ ARRĂT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIĂRE ET ĂCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La sociĂ©tĂ© Locam - location automobiles matĂ©riels, sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e, dont le siĂšge est [Adresse 1], a formĂ© le pourvoi n° E contre l'arrĂȘt rendu le 27 fĂ©vrier 2020 par la cour d'appel de Lyon 3e chambre A, dans le litige l'opposant Ă la sociĂ©tĂ© Green Day, sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, dont le siĂšge est [Adresse 2], dĂ©fenderesse Ă la cassation. La demanderesse invoque, Ă l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt. Le dossier a Ă©tĂ© communiquĂ© au procureur gĂ©nĂ©ral. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller rĂ©fĂ©rendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la sociĂ©tĂ© Locam, aprĂšs dĂ©bats en l'audience publique du 30 novembre 2021 oĂč Ă©taient prĂ©sentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de prĂ©sident, Mme Bellino, conseiller rĂ©fĂ©rendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique de la Cour de cassation, composĂ©e des prĂ©sident et conseillers prĂ©citĂ©s, aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă la loi, a rendu le prĂ©sent arrĂȘt ; Faits et procĂ©dure 1. Selon l'arrĂȘt attaquĂ© Lyon, 27 fĂ©vrier 2020, la sociĂ©tĂ© Green Day, exerçant une activitĂ© de restauration et de sandwicherie, a conclu le 25 septembre 2017, pour les besoins de son activitĂ©, un contrat de location financiĂšre avec la sociĂ©tĂ© Locam, portant sur du matĂ©riel fourni par une sociĂ©tĂ© tierce, moyennant soixante loyers mensuels. 2. AprĂšs une mise en demeure du 16 juillet 2018 visant la clause rĂ©solutoire, la sociĂ©tĂ© Locam a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Green Day en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa premiĂšre branche EnoncĂ© du moyen 3. La sociĂ©tĂ© Locam fait grief Ă l'arrĂȘt de dire que l'article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat est rĂ©putĂ© non Ă©crit et, en consĂ©quence, de dire que le contrat de location n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© et se poursuit jusqu'Ă son terme, de condamner la sociĂ©tĂ© Green Day Ă lui verser la seule somme de 4 284 euros TTC au titre des Ă©chĂ©ances Ă©chues impayĂ©es, majorĂ©e des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal et de rejeter le surplus de ses demandes en paiement, alors que si dans un contrat d'adhĂ©sion, toute clause qui créée un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, cette disposition gĂ©nĂ©rale, introduite dans le droit commun par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, ne peut trouver Ă s'appliquer que dans les matiĂšres oĂč la prohibition des clauses gĂ©nĂ©ratrices d'un tel dĂ©sĂ©quilibre n'est pas dĂ©jĂ assurĂ©e et rĂ©gie par des textes spĂ©ciaux ; qu'elle est donc inapplicable, en l'Ă©tat des dispositions de l'article L 442-1, I, 2°, du code de commerce, aux contrats conclus entre commerçants ; qu'en la jugeant nĂ©anmoins applicable au contrat de location financiĂšre conclu entre les sociĂ©tĂ©s commerciales Locam et Green day, la cour d'appel a violĂ© l'article 1171 du code civil. » RĂ©ponse de la Cour 4. Selon l'article 1171 du code civil, dans sa rĂ©daction issue de l'ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, dans un contrat d'adhĂ©sion, toute clause qui crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. 5. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du lĂ©gislateur Ă©tait que l'article 1171 du code civil, qui rĂ©git le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spĂ©ciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. 6. L'article 1171 du code civil, interprĂ©tĂ© Ă la lumiĂšre de ces travaux, s'applique donc aux contrats, mĂȘme conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculĂ©es au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, lorsqu'ils ne relĂšvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financiĂšre conclus par les Ă©tablissements de crĂ©dit et sociĂ©tĂ©s de financement, lesquels, pour leurs opĂ©rations de banque et leurs opĂ©rations connexes dĂ©finies Ă l'article L. 311-2 du code monĂ©taire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence Com. 15 janv. 2020, n° 7. Le moyen, pris en sa premiĂšre branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondĂ©. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche EnoncĂ© du moyen 8. La sociĂ©tĂ© Locam fait le mĂȘme grief Ă l'arrĂȘt, alors que si, dans un contrat d'adhĂ©sion, toute clause qui créée un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, un tel dĂ©sĂ©quilibre ne saurait s'infĂ©rer de la seule absence de rĂ©ciprocitĂ© d'une clause rĂ©solutoire de plein droit, dĂšs lors que son unilatĂ©ralitĂ© s'explique par l'objet mĂȘme du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties ; qu'en matiĂšre de location financiĂšre, et eu Ă©gard au caractĂšre purement financier de son intervention, le loueur exĂ©cute instantanĂ©ment l'intĂ©gralitĂ© des obligations mises Ă sa charge, en rĂ©glant immĂ©diatement au fournisseur le prix des biens commandĂ©s par le locataire et en les mettant Ă la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'ĂȘtre sanctionnĂ©es par une clause rĂ©solutoire ; qu'en prĂ©tendant nĂ©anmoins, s'agissant de la clause rĂ©solutoire de plein droit pour dĂ©faut de paiement des loyers inscrite Ă l'article des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de location financiĂšre, dĂ©duire un dĂ©sĂ©quilibre significatif de son seul dĂ©faut de rĂ©ciprocitĂ©, la cour d'appel a violĂ© l'article 1171 du code civil. » RĂ©ponse de la Cour Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rĂ©daction issue de l'ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 9. Aux termes de ce texte, dans un contrat d'adhĂ©sion, toute clause qui crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est rĂ©putĂ©e non Ă©crite ; l'apprĂ©ciation du dĂ©sĂ©quilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adĂ©quation du prix Ă la prestation. 10. Pour dire que l'article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat est rĂ©putĂ© non Ă©crit, l'arrĂȘt retient que la clause rĂ©serve Ă la seule sociĂ©tĂ© Locam la facultĂ© de se prĂ©valoir d'une rĂ©siliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre Ă la sociĂ©tĂ© Green Day. 11. En statuant ainsi, alors que le dĂ©faut de rĂ©ciprocitĂ© de la clause rĂ©solutoire de plein droit pour inexĂ©cution du contrat prĂ©vue Ă l'article 12, a des conditions gĂ©nĂ©rales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ©. Et sur le moyen, pris en sa troisiĂšme branche EnoncĂ© du moyen 12. La sociĂ©tĂ© Locam fait le mĂȘme grief Ă l'arrĂȘt, alors que, dans le cas mĂȘme oĂč un dĂ©sĂ©quilibre significatif est caractĂ©risĂ©, seules sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites les clauses gĂ©nĂ©ratrices de ce dĂ©sĂ©quilibre et celles qui leur seraient, le cas Ă©chĂ©ant, indivisiblement liĂ©es, toutes les autres clauses demeurant intactes et pleinement efficaces ; que l'article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de location financiĂšre litigieux, tel qu'il est intĂ©gralement reproduit dans l'arrĂȘt, se dĂ©compose en deux sĂ©ries distinctes de clauses, l'article ne comprenant que de trĂšs classiques clauses rĂ©solutoires de plein droit destinĂ©es Ă sanctionner l'inexĂ©cution par le locataire de ses obligations, particuliĂšrement celle de payer les loyers, cependant que sont rĂ©unies, sous l'article diverses conditions rĂ©solutoires, dont l'application Ă©ventuelle est commandĂ©e, comme l'a relevĂ© la cour d'appel, par des Ă©vĂšnements extrinsĂšques Ă l'exĂ©cution mĂȘme du contrat location en cause, comme ayant trait, notamment, Ă la vie sociale de la sociĂ©tĂ© locataire ou Ă l'exĂ©cution d'autres contrats ; que dĂšs lors, Ă dĂ©faut de toute indivisibilitĂ© constatĂ©e entre ces deux sĂ©ries de clauses, qui Ă©taient distinctes tant par leur objet que par leur nature juridique, la cour d'appel ne pouvait retrancher de façon indiffĂ©renciĂ©e du contrat de location financiĂšre l'intĂ©gralitĂ© des stipulations figurant Ă l'article 12 de ses conditions gĂ©nĂ©rales, motifs pris d'un dĂ©sĂ©quilibre significatif qui s'infĂ©rerait des conditions rĂ©solutoires prĂ©vues Ă l'article quand seule Ă©tait ici mise en oeuvre la clause rĂ©solutoire de plein droit pour dĂ©faut de paiement des loyers prĂ©vue Ă l'article ce en quoi elle a de nouveau violĂ© l'article 1171 du code civil. » RĂ©ponse de la Cour Vu l'article 1171 du code civil, dans sa rĂ©daction issue de l'ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 13. Pour dire que l'article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat est rĂ©putĂ© non Ă©crit, l'arrĂȘt retient encore que la clause permet Ă la sociĂ©tĂ© Locam, spĂ©cialement dans son paragraphe b, de rĂ©silier le contrat de plein droit pour des causes qui ne correspondent pas Ă des hypothĂšses de manquements contractuels de la sociĂ©tĂ© locataire, qu'elle autorise le bailleur Ă rĂ©silier de plein droit le contrat dans des hypothĂšses qui affectent la vie sociale de la sociĂ©tĂ© locataire cependant que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Locam et qu'elle permet Ă©galement Ă celle-ci de rĂ©silier le contrat si le locataire a manquĂ© Ă ses engagements envers d'autres sociĂ©tĂ©s du groupe Cofam, sans nĂ©cessitĂ© de vĂ©rifier que le locataire a manquĂ© Ă ses obligations dans le contrat litigieux, quand ces possibilitĂ©s ne sont pas laissĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© Green Day. 14. En statuant ainsi, par des motifs pris du dĂ©sĂ©quilibre créé par la clause prĂ©vue Ă l'article 12, b des conditions gĂ©nĂ©rales, pour rĂ©puter non Ă©crite la clause rĂ©solutoire de plein droit pour inexĂ©cution du contrat par le locataire prĂ©vue Ă l'article 12, a, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ©. PAR CES MOTIFS, la Cour CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en annulation de l'assignation introductive et du jugement, l'arrĂȘt rendu le 27 fĂ©vrier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composĂ©e ; Condamne la sociĂ©tĂ© Green Day aux dĂ©pens ; En application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la sociĂ©tĂ© Green Day Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© Locam la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Locam - location automobiles matĂ©riels. Il est reprochĂ© Ă l'arrĂȘt infirmatif attaquĂ© d'avoir dit que l'article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat est rĂ©putĂ© non Ă©crit et, en consĂ©quence, dit que le contrat de location n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© et se poursuit jusqu'Ă son terme, condamnĂ© la sociĂ©tĂ© Green Day Ă verser Ă la sociĂ©tĂ© LOCAM la seule somme de euros TTC au titre des Ă©chĂ©ances Ă©chues impayĂ©es, majorĂ©es des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal et dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Locam du surplus de ses demandes en paiement ; AUX MOTIFS QUE l'article 1171 du code civil dispose dans un contrat d'adhĂ©sion, toute clause qui crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. L'apprĂ©ciation du dĂ©sĂ©quilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adĂ©quation du prix Ă la prestation» ; que la sociĂ©tĂ© appelante soutient que l'article 12 du contrat créée un dĂ©sĂ©quilibre significatif car il rĂ©serve Ă la sociĂ©tĂ© Locam la facultĂ© de solliciter la rĂ©siliation et dote ce loueur de prĂ©rogatives importantes ; que la sociĂ©tĂ© Locam rĂ©pond que cette clause ne procĂšde pas d'un abus, ne fait que reflĂ©ter la nature financiĂšre de son intervention et correspond Ă l'Ă©conomie du contrat, tenant Ă son financement de l'intĂ©gralitĂ© du prix des matĂ©riels louĂ©s ; que cet article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales stipule RĂ©siliation contractuelle du contrat a Pour dĂ©faut de respect dudit contrat le contrat de location pourra notamment ĂȘtre rĂ©siliĂ© de plein droit par le loueur, sans aucune formalitĂ© judiciaire, 8 jours aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet, dans les cas suivants inobservation par le locataire de l'une des conditions gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres du prĂ©sent contrat, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance Ă son Ă©chĂ©ance, l'arrivĂ©e du terme constituant Ă elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des dĂ©clarations du locataire figurant sur la demande de location ou des piĂšces comptables jointes. AprĂšs mise en demeure, le loueur conserve le droit de rĂ©silier le contrat mĂȘme si le locataire a proposĂ© le paiement ou l'exĂ©cution de ses obligations ou mĂȘme s'il y a procĂ©dĂ© aprĂšs le dĂ©lai fixĂ©, mais il peut y renoncer. b RĂ©siliation automatique et de plein droit en cas d'incident de paiement dĂ©clarĂ© ou de dĂ©tĂ©rioration de la cotation auprĂšs de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitiĂ© du capital social, en cas de cessation d'activitĂ© partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associĂ©s ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sĂ»retĂ©s, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses crĂ©anciers, si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la sociĂ©tĂ© LOCAM SAS ou d'autres sociĂ©tĂ©s du groupe COFAM, notamment SIRCAM. Les cas sus-indiquĂ©s emporteront les consĂ©quences suivantes 1 Le locataire sera tenu de restituer immĂ©diatement le matĂ©riel au loueur au lieu fixĂ© par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnĂ©s par cette rĂ©siliation dĂ©montages, transport du matĂ©riel au lieu dĂ©signĂ© par le loueur, formalitĂ©s administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matĂ©riel louĂ©, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compĂ©tente. 2 Outre la restitution du matĂ©riel, le locataire devra verser au loueur une somme Ă©gale au montant des loyers impayĂ©s au jour de la rĂ©siliation majorĂ©e d'une clause pĂ©nale de 10% ainsi qu'une somme Ă©gale Ă la totalitĂ© des loyers restant Ă courir jusqu'Ă la fin du contrat telle que prĂ©vue Ă l'origine majorĂ©e d'une clause pĂ©nale de 10% sans prĂ©judice de tous dommages et intĂ©rĂȘts qu'il pourrait devoir. Les sommes rĂ©glĂ©es postĂ©rieurement Ă la rĂ©siliation du contrat seront affectĂ©es sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la rĂ©siliation » ; que tout d'abord, la cession par la sociĂ©tĂ© Green Day de son fonds de commerce n'est pas de nature Ă modifier ses obligations contractuelles et est indiffĂ©rente dans ce dĂ©bat sur l'Ă©quilibre contractuel ; que la clause susvisĂ©e rĂ©serve Ă la seule sociĂ©tĂ© Locam la facultĂ© de se prĂ©valoir d'une rĂ©siliation de plein droit qu'aucune autre stipulation n'ouvre Ă la sociĂ©tĂ© Green Day ; que de plus, elle permet Ă la sociĂ©tĂ© Locam, spĂ©cialement dans son paragraphe b, de rĂ©silier le contrat de plein droit pour des clauses qui ne correspondent pas Ă des hypothĂšses de manquements contractuels de la sociĂ©tĂ© locataire ; que la clause prĂ©citĂ©e autorise en outre le bailleur Ă rĂ©silier de plein droit le contrat dans des hypothĂšses qui affectent la vie sociale de la sociĂ©tĂ© locataire, cependant que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Locam ; que la clause permet Ă©galement Ă celle-ci de rĂ©silier le contrat si le locataire a manquĂ© Ă ses engagements envers d'autres sociĂ©tĂ©s du groupe Cofam, sans viser la nĂ©cessitĂ© de vĂ©rifier que le locataire a manquĂ© Ă ses obligations dans le contrat litigieux ; que ses possibilitĂ©s ne sont pas laissĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© Green Day qui invoque Ă bon escient une absence de rĂ©ciprocitĂ© et un dĂ©sĂ©quilibre significatif ; que ce dĂ©sĂ©quilibre significatif conduit Ă retenir que cet article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat est rĂ©putĂ© non Ă©crit ; que cependant, cette consĂ©quence juridique ne peut pas conduire comme le demande la sociĂ©tĂ© Green Day au dĂ©boutĂ© des demandes en paiement prĂ©sentĂ©es par la sociĂ©tĂ© Locam ; que la sociĂ©tĂ© Locam n'est certes pas fondĂ©e Ă se prĂ©valoir de la clause rĂ©solutoire prĂ©vue Ă l'article 12 du contrat que la cour a jugĂ© non Ă©crite et qu'en consĂ©quence, la contestation de la sociĂ©tĂ© Green Day de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception du 16 juillet 2018 la visant est devenue sans objet ; que la rĂ©siliation de plein droit n'a pu intervenir ; que les parties ne sollicitent pas le prononcĂ© de la rĂ©siliation du contrat et qu'en cet Ă©tat, la sociĂ©tĂ© Locam ne peut rĂ©clamer le paiement de l'indemnitĂ© de rĂ©siliation comme de la majoration de 10 %, dont l'exigibilitĂ© suppose l'intervention de cette rĂ©siliation ; que par ailleurs, son terme n'Ă©tant pas survenu, le contrat de location s'est ainsi poursuivi, poursuite qui rend seulement exigibles les mensualitĂ©s Ă©chues jusqu'au jour de cet arrĂȘt que la sociĂ©tĂ© Green Day n'allĂšgue pas avoir couvertes ; que les loyers contractuels sont demeurĂ©s impayĂ©s depuis le 30 avril 2018 et 21 mensualitĂ©s de 170 ⏠HT sont Ă©chues Ă ce jour ; que la sociĂ©tĂ© Locam est ainsi bien fondĂ©e Ă rĂ©clamer les mensualitĂ©s Ă©chues impayĂ©es et, par infirmation du jugement entrepris, la sociĂ©tĂ© Green Day est condamnĂ©e Ă lui verser la somme totale de ⏠HT, soit ⏠TTC, le loyer de fĂ©vrier 2020 n'Ă©tant pas inclus ; que les intĂ©rĂȘts moratoires courent Ă compter de l'assignation du 16 aoĂ»t 2018, pour les Ă©chĂ©ances antĂ©rieurement impayĂ©es et ils courent Ă compter de chaque Ă©chĂ©ance pour celles postĂ©rieures ; que la sociĂ©tĂ© Locam doit ĂȘtre dĂ©boutĂ©e du surplus ; 1°/ ALORS QUE si dans un contrat d'adhĂ©sion, toute clause qui créée un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, cette disposition gĂ©nĂ©rale, introduite dans le droit commun par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, ne peut trouver Ă s'appliquer que dans les matiĂšres oĂč la prohibition des clauses gĂ©nĂ©ratrices d'un tel dĂ©sĂ©quilibre n'est pas dĂ©jĂ assurĂ©e et rĂ©gie par des textes spĂ©ciaux ; qu'elle est donc inapplicable, en l'Ă©tat des dispositions de l'article L 442-1, I, 2°, du code de commerce, aux contrats conclus entre commerçants ; qu'en la jugeant nĂ©anmoins applicable au contrat de location financiĂšre conclu entre les sociĂ©tĂ©s commerciales Locam et Green Day, la cour d'appel a violĂ© l'article 1171 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, si dans un contrat d'adhĂ©sion, toute clause qui créée un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, un tel dĂ©sĂ©quilibre ne saurait s'infĂ©rer de la seule absence de rĂ©ciprocitĂ© d'une clause rĂ©solutoire de plein droit, dĂšs lors que son unilatĂ©ralitĂ© s'explique par l'objet mĂȘme du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties ; qu'en matiĂšre de location financiĂšre, et eu Ă©gard au caractĂšre purement financier de son intervention, le loueur exĂ©cute instantanĂ©ment l'intĂ©gralitĂ© des obligations mises Ă sa charge, en rĂ©glant immĂ©diatement au fournisseur le prix des biens commandĂ©s par le locataire et en les mettant Ă la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'ĂȘtre sanctionnĂ©es par une clause rĂ©solutoire ; qu'en prĂ©tendant nĂ©anmoins, s'agissant de la clause rĂ©solutoire de plein droit pour dĂ©faut de paiement des loyers inscrite Ă l'article des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de location financiĂšre, dĂ©duire un dĂ©sĂ©quilibre significatif de son seul dĂ©faut de rĂ©ciprocitĂ©, la cour d'appel a violĂ© l'article 1171 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, en tout Ă©tat de cause, dans le cas mĂȘme oĂč un dĂ©sĂ©quilibre significatif est caractĂ©risĂ©, seules sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites les clauses gĂ©nĂ©ratrices de ce dĂ©sĂ©quilibre et celles qui leur seraient, le cas Ă©chĂ©ant, indivisiblement liĂ©es, toutes les autres clauses demeurant intactes et pleinement efficaces ; que l'article 12 des conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de location financiĂšre litigieux, tel qu'il est intĂ©gralement reproduit dans l'arrĂȘt, se dĂ©compose en deux sĂ©ries distinctes de clauses, l'article ne comprenant que de trĂšs classiques clauses rĂ©solutoires de plein droit destinĂ©es Ă sanctionner l'inexĂ©cution par le locataire de ses obligations, particuliĂšrement celle de payer les loyers, cependant que sont rĂ©unies, sous l'article diverses conditions rĂ©solutoires, dont l'application Ă©ventuelle est commandĂ©e, comme l'a relevĂ© la cour d'appel, par des Ă©vĂšnements extrinsĂšques Ă l'exĂ©cution mĂȘme du contrat location en cause, comme ayant trait, notamment, Ă la vie sociale de la sociĂ©tĂ© locataire ou Ă l'exĂ©cution d'autres contrats ; que dĂšs lors, Ă dĂ©faut de toute indivisibilitĂ© constatĂ©e entre ces deux sĂ©ries de clauses, qui Ă©taient distinctes tant par leur objet que par leur nature juridique, la cour d'appel ne pouvait retrancher de façon indiffĂ©renciĂ©e du contrat de location financiĂšre l'intĂ©gralitĂ© des stipulations figurant Ă l'article 12 de ses conditions gĂ©nĂ©rales, motifs pris d'un dĂ©sĂ©quilibre significatif qui s'infĂ©rerait des conditions rĂ©solutoires prĂ©vues Ă l'article quand seule Ă©tait ici mise en oeuvre la clause rĂ©solutoire de plein droit pour dĂ©faut de paiement des loyers prĂ©vue Ă l'article ce en quoi elle a de nouveau violĂ© l'article 1171 du code civil. ECLIFRCCASS2022CO0006227janvier 2022 points 89 Ă 93, ainsi que du 28 fĂ©vrier 2013, Beker et Beker, C-168/11, EU:C:2013:117, points 25 Ă 31, et, sâagissant dâune mesure se rapportant Ă la fois Ă la libre circulation des capitaux et Ă la libre prestation de services, arrĂȘt du 26 mai 2016, NN (L) International, C-48/15, EU:C:2015:356, point 39]. 12 En vertu de la lĂ©gislation nationale
En vertu de la Norme 53 du RĂšglement de la Cour, la Chambre prĂ©liminaire doit rendre sa dĂ©cision par Ă©crit dans un dĂ©lai de 60 jours Ă compter de la fin de lâaudience de confirmation des charges Le 14 octobre 2021, lâaudience de confirmation des charges dans lâaffaire Le Procureur c. Mahamat Said Abdel Kani sâest terminĂ©e devant la Chambre prĂ©liminaire II de la Cour pĂ©nale internationale CPI composĂ©e du juge Rosario Salvatore Aitala juge prĂ©sident, du juge Antoine Kesia-Mbe Mindua et de la juge Tomoko Akane. Lâaudience de confirmation des charges sert aux juges Ă dĂ©terminer sâil y a, ou non, des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes reprochĂ©s. Si la Chambre prĂ©liminaire dĂ©cide de confirmer les charges, en tout ou en partie, elle renverra lâaffaire devant une Chambre de premiĂšre instance, laquelle sera chargĂ©e de conduire la phase suivante de la procĂ©dure, Ă savoir le procĂšs lui-mĂȘme. AprĂšs avoir entendu la prĂ©sentation des observations orales du Procureur, de la ReprĂ©sentante lĂ©gale des victimes et de la DĂ©fense du 12 au 14 octobre, les juges ont entendu leurs arguments de clĂŽture respectifs et vont maintenant commencer leurs dĂ©libĂ©rations. En vertu de la Norme 53 du RĂšglement de la Cour, la Chambre prĂ©liminaire doit rendre sa dĂ©cision par Ă©crit dans un dĂ©lai de 60 jours Ă compter de la fin de lâaudience de confirmation des charges. A lâissue de ce dĂ©lai, la Chambre prĂ©liminaire peut confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu quâil y a des preuves suffisantes, auquel cas lâaffaire est renvoyĂ©e en jugement devant une Chambre de premiĂšre instance pour un procĂšs ; refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu quâil nây a pas de preuves suffisantes et ajourner les procĂ©dures Ă lâencontre de M. Said ; ajourner lâaudience et demander au Procureur dâapporter des Ă©lĂ©ments de preuve supplĂ©mentaires ou de procĂ©der Ă de nouvelles enquĂȘtes, ou de modifier toute charge pour laquelle les Ă©lĂ©ments de preuve produits semblent Ă©tablir quâun autre crime que celui qui est reprochĂ© a Ă©tĂ© commis. La DĂ©fense et lâAccusation ne peuvent pas faire appel de cette dĂ©cision directement mais ils peuvent en demander lâautorisation Ă la Chambre prĂ©liminaire. Contexte Il est allĂ©guĂ© que M. Said, ressortissant de la RĂ©publique centrafricaine RCA, nĂ© le 25 fĂ©vrier 1970 Ă Bria, Ă©tait un commandant de la SĂ©lĂ©ka. En cette qualitĂ©, il serait responsable des crimes suivants qui auraient Ă©tĂ© commis Ă Bangui RCA en 2013 crimes contre lâhumanitĂ© emprisonnement ou autre forme de privation grave de libertĂ© ; torture ; persĂ©cution ; disparition forcĂ©e ; et autres actes inhumains ; et crimes de guerre torture et traitements cruels. M. Said aurait commis ces crimes conjointement avec dâautres personnes et/ou par lâintermĂ©diaire de celles-ci ou aurait ordonnĂ©, sollicitĂ© ou encouragĂ© la commission de ces crimes, ou aurait apportĂ© son aide, son concours ou toute autre forme dâassistance ; ou aurait contribuĂ© de toute autre maniĂšre Ă la commission de ces crimes. Il a Ă©tĂ© remis Ă la CPI par les autoritĂ©s centrafricaines le 24 janvier 2021, en exĂ©cution dâun mandat dâarrĂȘt dĂ©livrĂ© sous scellĂ©s par la Cour le 7 janvier 2019. Sa premiĂšre comparution devant la Cour a eu lieu les 28 et 29 janvier 2021. Plus dâinformations sur cette affaire ici Informations connexes Prosecutionâs submission of the Document Containing the Charges Mandat dâarrĂȘt Fiche dâinformation sur lâaffaire Français Anglais Questions et rĂ©ponses sur lâaudience de confirmation des charges Français Anglais Sango APO Group pour JMI
Figureincontournable d'Affaire Conclue depuis son lancement sur France 2, le 21 août 2017, Julien Cohen n'est plus. Ou du moins, dans l'émission présentée par Sophie Davant ! Le 24 décembre 2021, le collectionneur de 56 ans a annoncé au Courrier Picard que les Français ne le reverraient plus dans le programme qu'il l'a fait connaßtre.
Abonnez-vous Caroline Margeridon est friande de bonnes affaires et il semblerait quâelle ait battu tous les records dans lâĂ©mission de France 2 ! Marchande dâart aguerrie, elle a dĂ©boursĂ© une grosse somme pour sâoffrir une oeuvre sur laquelle elle a eu un coup de coeur. © Capture d'Ă©cran France 2 Les sommes dĂ©boursĂ©es dans Affaire conclue peuvent parfois surprendre quand on nâest pas un fin connaisseur du monde de lâart. Caroline Margeridon est une vĂ©ritable professionnelle et quand elle a un coup de coeur, elle nâhĂ©site pas Ă sortir le chĂ©quier. CâĂ©tait le cas mardi 25 janvier lors dâun prime spĂ©cial de lâĂ©mission de France 2. J'ai fait un record »La marchande dâart a Ă©tĂ© conquise par lâoeuvre quâun particulier Ă©tait venu leur faire dĂ©couvrir et elle nâa pas pu rĂ©sister. J'ai fait un record... L'objet, je le trouve tellement beau, tellement magnifique. ... Il me tarde de vous le faire dĂ©couvrir. Il faut vraiment que je m'oblige Ă le vendre, ça serait bien parce que mon mĂ©tier c'est quand mĂȘme d'acheter et de vendre », avait-elle dâabord annoncĂ© sur les rĂ©seaux sociaux avant la diffusion de lâĂ©pisode dâAffaire conclue. On a donc pu dĂ©couvrir mardi quâelle avait fait lâacquisition dâune sculpture en bronze dâArman prĂ©sentĂ©e par un certain Jack et estimĂ©e Ă 13 500 euros ! Cette estimation a d'ailleurs trĂšs vite Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e jusquâĂ atteindre 39 000 euros. Câest Caroline Margeridon qui a donc mis la main dessus. Jâai perdu deux kilos ! Ăa tombe bien, on sort des fĂȘtes et j'en avais besoin", ironisait-elle Ă lâissue des enchĂšres et aprĂšs avoir bataillĂ© pour obtenir son coup de coeur. Le vendeur trĂšs heureux de sa vente confiait quâil savait dĂ©jĂ ce quâil allait faire de cette grosse somme Avec ma femme, on n'a pas eu de voyage de noces donc on va essayer de s'en faire un bien oĂč ma femme avait envie ». Sophie Davant a tenu Ă souligner que les 39 000 euros dĂ©boursĂ©s Ă©taient le nouveau record de vente dans Affaire conclue !Kahina Boudjidj 3957 L'INTĂGRALE - Le crash de la Germanwings : l'enquĂȘte se conclut sur un non-lieu Jul 25, 2022 28:04 DĂCOUVERTE - Les voix du crime - Affaire Jubillar : d'une disparition inquiĂ©tante au soupçon de fĂ©minicide Jul 24, 2022Commission / European Food Aide dâĂtat Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission nâĂ©tait pas compĂ©tente pour examiner, Ă la lumiĂšre du droit des aides dâĂtat, lâindemnisation versĂ©e Ă des investisseurs suĂ©dois par la Roumanie en exĂ©cution dâune... AccĂšs rĂ©servĂ© Merci de vous abonner pour consulter ce contenu AccĂ©der Ă cet article juridique et aux modĂšles de contrats Remarque JavaScript est requis pour ce contenu. Abonnez-vous ici Ă pour accĂ©der Ă + 3 000 modĂšles de contrats, lettres types et formulaires lĂ©gaux et administratifs. AccĂšs rĂ©servĂ© Merci de vous abonner pour consulter ce contenu juridique.
PierreJean Chalençon ne peut s'en empĂȘcher ! Une fois de plus, il s'en est pris Ă Caroline Margeridon. Cette fois-ci, c'est son physique qui a Ă©tĂ© critiquĂ©. France 2 25 Janvier 2022 Ce mardi en premiĂšre partie de soirĂ©e sur France 2, Sophie Davant et toute l'Ă©quipe d'Affaire Conclue vont remonter le temps... Chaque objet sera mis en scĂšne dans un dĂ©cor reconstituant son Ă©poque d'origine ! Du salon haussmannien du Second Empire Ă un living-room des annĂ©es 1970, d'un loft des annĂ©es 1980 au cabinet de curiositĂ©s du dĂ©but du XXĂšme siĂšcle, en passant par l'atelier d'artiste⊠C'est dans ces dĂ©cors que les objets seront expertisĂ©s, chacun par un binĂŽme de commissaires-priseurs. C'est donc en Ă©quipe qu'Harold Hessel, Ănora Alix, Yves Cosqueric et Delphine Fremaux Lejeune vous feront dĂ©couvrir les secrets que renferment ces objets pour les replacer dans la grande Histoire de France. Sophie Davant et les commissaires-priseurs seront costumĂ©s, selon la mode de chaque Ă©poque des objets prĂ©sentĂ©s Parmi. les objets proposĂ©s une guitare Ă©lectrique Fender de Johnny Hallyday, un gisant du XVIĂšme siĂšcle, un escalier signĂ© Roger Tallon des annĂ©es 1960, un bronze monumental d'Arman, 'un salon Harcourt et Paulin emblĂ©matique des seventies, un requin-tigre en rĂ©sine long de 3 mĂštres. Alors quel objet aura le plus de succĂšs ? Des records de vente seront-ils battus ? Qui des fidĂšles acheteurs parmi Caroline Margeridon, ClĂ©ment Anger, Anne-Catherine Verwaerde, Damien Tison, Marie Dussordet, Caroline Pons, StĂ©phane Vanhandenhoven, François Cases-Bardina ou encore Aurore Morisse renchĂ©rira le plus et remportera la mise ? CrĂ©dit photos © Gilles Gustine - France 2. Partager cet article Pour ĂȘtre informĂ© des derniers articles, inscrivez vous Ă propos Actu des mĂ©dias par 2 passionnĂ©s, amateurs. Et tweets perso. Voir le profil de sur le portail Overblog Lecode de procĂ©dure civile est ainsi modifiĂ© : 1° AprĂšs l'article 127, il est insĂ©rĂ© un article 127-1 ainsi rĂ©digĂ© : « Art. 127-1.-A dĂ©faut d'avoir recueilli l'accord des parties prĂ©vu Ă l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un dĂ©lai qu'il dĂ©termine, un mĂ©diateur chargĂ© de les informer de l'objet et du dĂ©roulement d'une mesure de mĂ©diation. PubliĂ©25 janvier 2022, 0648JuraSes skis font une bonne Affaire conclue»Les animateurs de lâĂ©mission de brocante diffusĂ©e sur France 2 ne pouvaient pas passer Ă cĂŽtĂ© de la collection de Laurent DonzĂ©. Diffusion ce / 37Laurent DonzĂ© Ă g. avec Sophie Davant et Harold Hessel, animateurs dâAffaire conclue».DR/Monique GerberLa collection de skis se niche derriĂšre une façade blanche, au cĆur des DonzĂ©Sur le chemin enneigĂ©, on croise de drĂŽles de traces dâoiseaux⊠DonzĂ©Il y avait de la neige devant la ferme de Laurent DonzĂ© et câest tant mieux il y a dix jours, Ă 1000 mĂštres dâaltitude, les deux animateurs de lâĂ©mission Affaire conclue» sur France 2» sont arrivĂ©s chez ce collectionneur Ă skis de fond, aprĂšs avoir skiĂ© juste ce quâil faut pour un plan sĂ©quenceâŠIls voulaient des raquettes mais je leur ai fait remarquer que câest lâoutil qui glisse le moins⊠En Ă©change, je leur ai damĂ© deux pistes de ski de fond jusquâau bout du jardin», rigole lâhomme aux 3000 paires de minutesLe reportage de douze minutes tournĂ© aux Bois est programmĂ© pour ce soir 23 h 35, Ă lâissue du prime time 21 h 10. Sophie Davant et Harold Hessel diront tout le bien quâils pensent de leur escapade jurassienne, cĂŽtĂ© suisse, avec une Ă©quipe de sept techniciens venus tout droit de Paris, dont le producteur Tristan BarrĂ©, associĂ© Ă Warner Bros France.Câest un survol plus divertissant que scientifique», prĂ©vient le collectionneur en se prĂ©parant Ă fĂȘter ses 68 ans le lendemain de lâĂ©mission, aprĂšs une semaine blanche Ă Crans-Montana VS. En contradiction avec le slogan de lâĂ©mission, Laurent DonzĂ© nâa pas quelque chose Ă vendre mais Ă prĂ©senter.TrĂšs esthĂ©tique»Chez Laurent DonzĂ©, les deux animateurs français nâont pas fait que passer des lattes en revue ils se sont arrĂȘtĂ©s Ă chaque anecdote racontĂ©e par le collectionneur. Câest tout lâhistoire du ski qui dĂ©file dans sa grange agrandie. Harold Hessel a trouvĂ© cette collection trĂšs esthĂ©tique» et Sophie Davant a craquĂ© pour une ancienne chaussure en ski de fond, Laurent DonzĂ© lâa pratiquĂ© depuis son enfance pour se rendre Ă lâĂ©cole. Il a pratiquĂ© la compĂ©tition au ski-club, mais câest dans son habit de chimiste quâil a suivi lâĂ©volution des lattes en bois, en fonte, en fibres⊠Ses skis, il les a amassĂ©s dĂšs lâĂąge de 20 ans en parcourant les brocantes, en y ajoutant des cartes postales et des ouvrages lattesDans le sillage dâune paire de skis 1885, 200 marques sont reprĂ©sentĂ©es Ă cheval sur la date charniĂšre de 1924, lorsque la glisse, le fond et le saut nâont plus Ă©tĂ© pratiquĂ©s avec les mĂȘmes lattes. La collection de ce professeur de chimie retraitĂ© a Ă©tĂ© vue par des visiteurs de partout, dont lâancien conseiller fĂ©dĂ©ral Adolf DonzĂ© est passĂ© lâan dernier au 13 h» de TF1, mais la visibilitĂ© offerte par France 2 servira de tremplin au projet de musĂ©e imaginĂ© dans lâancienne gare du BoĂ©chet, rĂ©novĂ©e Ă son intention par un couple dâindustriels jurassiens.