Continuitéde plein droit du contrat d’assurance Quand la mort frappe le souscripteur d’une assurance, on peut penser que le contrat est immédiatement rompu.Il n’en est rien. L’article L121-10 du Code des assurances précise en effet qu’"en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier".
La règle proportionnelle de prime permet de corriger un déséquilibre du contrat dû à une minoration non intentionnelle des risques. - La règle proportionnelle de capitaux a le même effet lorsque le déséquilibre du contrat provient d'une valeur assurée inférieure à la valeur réelle. - Dans le premier cas, il y a une aggravation du risque, dans le second il y a une aggravation de ses conséquences. - Les deux règles entraînent une réduction de l' obtenir un contrat équilibré, la prime doit correspondre au prix statistique du risque garanti. Ce montant est fixé à partir de deux critères le taux de prime et le montant des capitaux assurés. Le montant des capitaux doit correspondre à la valeur réelle des biens assurés. La loi permet à l'assureur de jouer, le cas échéant, sur deux paramètres lorsqu'un contrat est déséquilibré, par exemple parce que l'assuré a sous-estimé la valeur de ses biens ou n'a pas déclaré tous les risques. Ces paramètres sont le taux de prime et le montant des capitaux assurés. L'assureur peut donc faire jouer la règle proportionnelle du taux de prime dite règle proportionnelle de prime » et la règle proportionnelle de l'assuré fait de mauvaise foi une déclaration inexacte qui change l'objet du risque ou minimise l'idée que s'en fait l'assureur, le contrat est nul, en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances. Lorsque l'assureur ne parvient pas à établir la mauvaise foi de l'assuré, le doute profite à ce dernier - présumé être de bonne foi. Dans ce cas, l'assuré ne sera sanctionné que si son omission a eu une influence sur l'opinion qu'a l'assureur du risque. Réduire la prime avant le sinistre, l'indemnité après La sanction diffère selon le moment où l'assureur a connaissance de l'inexactitude. Si l'assureur découvre l'irrégularité avant tout sinistre, il peut résilier le contrat ou le poursuivre moyennant une augmentation de prime lire l'encadré ci-contre. Si l'assureur découvre l'inexactitude de la déclaration après un sinistre, il peut réduire l'indemnité à proportion des primes qu'il aurait dû percevoir en contrepartie du risque réel. En effet, selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ». Le troisième alinéa prévoit que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ».Lorsque, partant d'une erreur ou d'une omission de l'assuré, l'assureur a sous-tarifé le risque, il peut, grâce à la règle proportionnelle de prime, rétablir l'équilibre du contrat. Cette sanction est logique, car, si l'assureur avait disposé de tous les éléments nécessaires à une appréciation exacte du risque, il aurait demandé une prime plus élevée. La réduction de l'indemnité d'assurance n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré. Cette aggravation justifiant, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la obtenir le montant de l'indemnité réduite, il faut multiplier le montant de l'indemnité théoriquement due par le rapport primes payées sur primes qui auraient dû être demandées par l'assureur. C'est à ce dernier d'établir le taux de prime qui aurait dû être appliqué au risque correctement déclaré, dans la mesure où c'est lui qui demande la réduction proportionnelle. Si personne n'est d'accord, c'est le juge du fond qui tranche Si l'assuré conteste le taux de prime avancé par l'assureur, c'est à ce dernier de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré Cass., 1re civ., 6 juin 2000, n° RGDA 2000, p. 806, note A. Favre-Rochex. En pratique, l'assureur se réfère le plus souvent à ses tarifs, ce qui constitue une preuve assez discutable dans la mesure où il les fixe lui-même, les prix étant libres...Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le tarif qui aurait été demandé si le risque avait été exactement déclaré, c'est le juge du fond qui tranche Cass., civ., 9 juin 1942, DC note P. Si l'assureur ne dispose pas d'un tarif correspondant exactement à l'espèce, le juge du fond doit évaluer lui-même le montant de la prime qui aurait été due, puis le montant de la réduction qui doit sanctionner l'omission imputée à l'assuré Cass., 1re civ., 6 mai 1995, n° D. 1987, IR. p. 35, obs. Berr et H. Groutel. Chaque risque est évalué séparément Un problème se pose lorsque la police regroupe des garanties qui relèvent de branches d'assurance différentes. Les multirisques habitation ou professionnelles, par exemple, comprennent des assurances de choses et des assurances de responsabilité. Les assurances automobile intègrent une assurance de responsabilité et, éventuellement, une assurance de chose. Lorsqu'une fausse déclaration entache l'un des risques, faut-il annuler toutes les garanties ? La jurisprudence a longuement hésité avant que la Cour de cassation ne tranche définitivement le débat dans son rapport pour 1996 Doc. fr. 1997, p. 342 l'incidence de la fausse déclaration est appréciée risque par risque et cette appréciation est réalisée in concreto ».Cela signifie que la déclaration inexacte d'un risque donné n'a pas d'incidence sur l'indemnité due au titre des risques correctement déclarés. En d'autres termes, lorsque l'irrégularité de la déclaration n'a visé que l'un des risques, et que c'est un autre risque qui s'est réalisé, la règle proportionnelle ne doit pas être appliquée à l'indemnité due au titre du sinistre Cass., 1re civ., 8 juillet 1997, n° RGDA 1997, p. 1012, note L. Mayaux.Lorsque le contrat comprend une valeur d'assurance déterminée, c'est-à -dire dans la quasi-totalité des assurances de choses et dans la plupart des assurances de responsabilité, l'assuré peut ne s'assurer que partiellement, en souscrivant une valeur d'assurance inférieure à la valeur réelle du bien. En cas de sinistre, l'assureur appliquera la règle proportionnelle de capitaux qui est prévue par l'article L. 121-5 du code des assurances S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. » Si le sinistre est total, la garantie est limitée à la somme assurée. La différence entre la valeur assurée et la valeur réelle du bien reste à la charge de l'assuré. Lorsque le sinistre est partiel, l'indemnité d'assurance est réduite proportionnellement à la prime payée. L'indemnité réduite est alors égale au montant du dommage multiplié par le rapport entre la valeur déclarée et la valeur réelle. L'indemnité est proportionnelle à la prime et celle-ci à la valeur Prenons un exemple dans le cadre d'une multirisque habitation, un assuré déclare son mobilier pour une valeur de 10 000 E, alors que sa valeur réelle est de 15 000 E. Si la totalité de son mobilier est volée lors d'un cambriolage, l'assureur lui versera 10 000 E, puisque la valeur assurée constitue le montant maximal de l'indemnité due par l'assureur. Si la moitié seulement des biens est dérobée, l'assureur versera 5 000 E - 7 500 soit 15 000 2 10 000 15 000.En clair, l'indemnité est proportionnelle à la prime, qui doit elle-même être proportionnelle à la valeur réelle de la chose assurée. Il est donc logique que la sous-évaluation du bien garanti, qui entraîne nécessairement une sous-évaluation équivalente de la prime, conduise à une réduction de l'indemnité en proportion du rapport existant entre les valeurs inexactes retenues et celles qui auraient dû l'être. Le temps complice de la sous-assurance involontaire Bien que cela soit assez rare, on trouve des assurés qui ne souhaitent pas s'assurer complètement pour ne pas payer l'intégralité de la prime. Il s'agit alors d'un choix délibéré de leur part, et cette situation de coassurance ne pose pas de problème particulier. Mais à côté des personnes qui souhaitent être sous-assurées, de nombreux assurés sont dans cette situation de façon involontaire. Or, la loi ne distingue pas la sous-assurance volontaire de celle qui ne l'est c'est là que le bât blesse... En effet, c'est la valeur du bien au jour du sinistre qu'il faut prendre en considération. Il est donc possible d'être en état de sous-assurance alors même que l'estimation initiale, le jour de la souscription du contrat, était exacte. Mais, les années passant, soit du fait de l'inflation, soit du fait de l'augmentation de la valeur du bien, la valeur au jour du sinistre est notablement sous-estimée. La sous-assurance peut également provenir de l'acquisition de meubles, qui n'ont pas donné lieu à une révision de la valeur assurée dans le cadre de la multirisque habitation. C'est une situation classique. En somme, pour exact que soit le raisonnement qui soutient la règle de la réduction proportionnelle de capitaux, cette règle est fort mal comprise des assurés, notamment dans le cadre de la multirisque notre exemple d'un vol de meubles pour un montant de 7 500 E, alors que la valeur de l'ensemble du mobilier s'élève à 15 000 E, mais qu'elle a été déclarée pour 10 000 E. Le raisonnement de l'assuré est le suivant Je suis assuré pour 10 000 E. Les biens volés doivent être payés jusqu'à cette somme. Peu importe que l'ensemble de mes meubles vaille 15 000 ou 100 000 E ! La moitié des meubles a disparu, j'ai donc perdu 7 500 E, il n'est pas normal que l'assureur ne m'indemnise que 5 000 E. » L'incompréhension vient de ce que le dommage est inférieur au plafond de garantie et que, malgré cela, il n'est pas intégralement indemnisé. Cette incompréhension est humaine - surtout si la sous-assurance est involontaire. Une recommandation de la Commission des clauses abusives du 20 septembre 1985 visait à supprimer l'application de cette règle proportionnelle dans les assurances multirisques habitation. Mais, jusqu'à présent, cette recommandation n'a pas été suivie d'effet... Prévoir une clause de tolérance ou de compensation L'article L. 121-5 du code des assurances prévoit la possibilité de déroger à la règle proportionnelle de capitaux. Pour cela, il faut une clause expresse. Si le contrat ne mentionne rien, la règle proportionnelle de capitaux s'applique. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le juge du fond ne peut l'écarter au prétexte que le contrat ne comportait aucune clause prévoyant sa mise en oeuvre Cass., 1re civ., 18 juin 1996, n° RGDA 1996, p. 612, note J. Kullmann. On peut distinguer deux types de clauses. Il y a celles qui, sans écarter complètement la règle de l'article L. 121-5, en atténue les effets. Et puis, il y a des clauses qui dérogent purement et simplement à la règle la première catégorie, on trouve d'abord la clause de tolérance. Elle est fréquemment utilisée dans certaines assurances de matériel ou de marchandises. L'assureur s'engage à ne pas appliquer la règle proportionnelle lorsque la valeur réelle n'est pas supérieure de plus de X % à la valeur assurée et que l'augmentation de la valeur provient d'une hausse des cours intervenue peu de temps avant le autre clause, qui permet, elle aussi, d'atténuer la sous-assurance, est celle de réversibilité ou de report d'excédent. Elle peut être utilisée lorsqu'un souscripteur fait assurer plusieurs biens par la même compagnie. La clause opère une sorte de compensation lorsque des biens sont surévalués et que d'autres sont sous-évalués la sous-assurance des uns est compensée par la surassurance des autres. En cas de sinistre, l'assureur va d'abord évaluer la valeur réelle de l'ensemble des biens assurés, puis la valeur assurée pour ce même ensemble. Si le total de la valeur assurée est inférieur à la valeur assurable de l'ensemble, la règle proportionnelle s'applique. L'indemnité correspondant au dommage subi par chacun des biens est réduite en fonction du rapport qui existe entre la valeur assurée globale et la valeur réelle globale. Indexer la garantie ou la caler sur le bien le plus coûteux Il y a enfin une troisième clause qui atténue la règle proportionnelle. C'est, bien sûr, la clause d'indexation, qui permet d'éviter la sous-assurance due à l'inflation, grâce à l'augmentation automatique de la valeur assurée par le jeu d'une clause d'indexation. La somme est réévaluée chaque année sur la base d'un indice choisi par les parties. Et puis, nous l'avons dit, l'assureur peut également renoncer purement et simplement à l'application de la règle proportionnelle, il lui suffit de l'indiquer clairement dans le enfin la clause dite de l'assurance au premier risque ». Par cette disposition, l'assureur s'engage à garantir intégralement tout sinistre dans la limite du montant de la valeur assurée, bien que celle-ci soit inférieure à la valeur réelle des biens assurés. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut se placer dans la situation d'un assuré qui dispose de plusieurs biens distincts et qui estime qu'un seul sinistre ne peut pas détruire tous ses biens simultanément. Le sinistre ne pouvant être que partiel, il n'est pas nécessaire de garantir la totalité de son capital. Avec cette assurance, il lui suffit de garantir un capital égal à la valeur de son bien le plus un exemple le propriétaire de plusieurs immeubles situés dans des villes différentes souscrit une assurance incendie. Le risque de voir ses immeubles brûler en même temps est infime. Il prend une assurance au premier risque en l'occurrence, au premier incendie ». Avec cette clause, il lui suffit de garantir son immeuble le plus important. Il bénéficiera ainsi d'une bonne garantie, puisqu'il est sûr d'être intégralement indemnisé pour tout sinistre frappant l'un quelconque de ses biens, bien qu'il soit en situation de sous-assurance, la valeur assurée étant inférieure à la valeur réelle de l'ensemble de ses immeubles. Mais cet avantage se monnaye l'assureur va lui demander une surprime... Or, cette dernière va absorber en partie l'économie réalisée sur la faiblesse de la prime due à la faible valeur assurée.
Larticle L121-10 du code des assurances impose au propriétaire d’un bien, d’informer l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sa mise en vente. La loi ne définit pas précisément le contenu de l’information à transmettre à l’assureur. Il est généralement d’usage de fournir à l’assureur du bien vendu, une
Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 204 C au titre de l'année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l'acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l'article 1663 C qui suit le mois de la demande. La part de l'acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l'impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l'activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n'est plus imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l' à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Ledroit de rétractation est imposé et réglementé par les articles L121-21 du Code de la Consommation, L212-9 et L132-5-1 du Code des Assurances. Il permet de renoncer à un contrat commercial pendant un délai de 14 jours, sans avoir à se justifier. Il concerne uniquement les ventes et contrats réalisés lors d’un démarchage téléphonique, ou en dehors de
Art. 8 L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixĂ©es par la prĂ©sente loi et les statuts - le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie ou d’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© ; - la prise en charge des soins de santĂ© ; - l’organisation et la prise en charge de mesures de mĂ©decine prĂ©ventive et la participation Ă celles-ci ; - le paiement d’une indemnitĂ© funĂ©raire. IndemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie Art. 9 En cas d'incapacitĂ© de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensĂ©e par l'attribution d'une indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est due pendant les pĂ©riodes de reprise progressive du travail accordĂ©e en vertu de l'article 14bis. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est due pareillement pendant les pĂ©riodes de congĂ© pour raisons familiales, dĂ©terminĂ©es par rĂ©fĂ©rence Ă l'article L. 234-51 lisez du Code du travail. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est encore due pendant les pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es par rĂ©fĂ©rence Ă l'article L. 234-66 du Code du travail. Art. 10 Pour les salariĂ©s, l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est calculĂ©e sur la base du revenu professionnel dĂ©fini Ă l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacitĂ© de travail et respectant les limites dĂ©finies Ă l’article 39. Sont portĂ©es en compte sĂ©parĂ©ment 1 la rĂ©munĂ©ration de base la plus Ă©levĂ©e qui fait partie de l'assiette appliquĂ©e au cours de l'un des trois mois de calendrier prĂ©cĂ©dant le dĂ©but du paiement de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire par la caisse; 2 la moyenne des complĂ©ments et accessoires de la rĂ©munĂ©ration qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier prĂ©cĂ©dant le mois antĂ©rieur Ă la survenance de l'incapacitĂ© de travail; si cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence n'est pas entièrement couverte par une activitĂ© soumise Ă l'assurance, la moyenne est calculĂ©e sur base des mois de calendrier entièrement couverts. A dĂ©faut d'un seul mois entièrement couvert, la rĂ©munĂ©ration de base ainsi que les complĂ©ments et accessoires sont portĂ©s en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail. Par dĂ©rogation aux alinĂ©as qui prĂ©cèdent l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire pour les assurĂ©s visĂ©s Ă l'article 426, alinĂ©a 2 est calculĂ©e sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'assurĂ© remplit les conditions d'octroi de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire ainsi que du salaire horaire mis en compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier prĂ©cĂ©dent. Les Ă©lĂ©ments de la rĂ©munĂ©ration entrant dans le calcul de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire sont rĂ©duits au nombre indice cent du coĂ»t de la vie et adaptĂ©s Ă l'Ă©volution de cet indice suivant les modalitĂ©s applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supĂ©rieures ou Ă©gales Ă cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement infĂ©rieures Ă cinq millièmes d'euros. Le paiement du montant total de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire s'effectue postnumerando. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire mensuelle ne saurait ĂŞtre infĂ©rieure au salaire social minimum, sauf cause lĂ©gitime de dispense ou de rĂ©duction. En cas de travail Ă temps partiel, ce seuil est Ă©tabli sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnitĂ© d'apprentissage constitue la base de calcul. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire mensuelle ne saurait dĂ©passer le quintuple du salaire social minimum. Art. 11 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire due Ă un salariĂ© prend cours Ă partir du premier jour ouvrĂ© de l'incapacitĂ© de travail, Ă condition que celle-ci ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les statuts. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est suspendue en cas de conservation lĂ©gale ou conventionnelle de la rĂ©munĂ©ration. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visĂ©es Ă l'article 426, alinĂ©a 2. La Caisse nationale de santĂ© rembourse Ă l'employeur les sommes payĂ©es Ă titre d'indemnisation des incapacitĂ©s de travail au cours de la pĂ©riode de conservation lĂ©gale de la rĂ©munĂ©ration aux assurĂ©s visĂ©s Ă l'article 426, alinĂ©a 2. Nonobstant la conservation lĂ©gale ou conventionnelle de la rĂ©munĂ©ration, les assurĂ©s sont tenus de dĂ©clarer les incapacitĂ©s de travail Ă la Caisse nationale de santĂ© conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1. La conservation lĂ©gale de la rĂ©munĂ©ration cesse pour les mĂŞmes motifs de refus que l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire due Ă un salariĂ© est soumise aux cotisations au titre de l'assurance maladie, de l'assurance pension et de l'assurance dĂ©pendance, Ă l'instar de la rĂ©munĂ©ration sur base de laquelle elle est calculĂ©e, mais exempte des cotisations en matière d'assurance accidents et d'allocations familiales. Art. 12 Pour les non salariĂ©s, l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire est calculĂ©e sur la base du revenu professionnel dĂ©fini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacitĂ© de travail et respectant les limites dĂ©finies Ă l’article 39. Si la pĂ©riode indemnisĂ©e est infĂ©rieure Ă un mois, chaque jour est comptĂ© uniformĂ©ment pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire ne peut dĂ©passer le quintuple du salaire social minimum de rĂ©fĂ©rence. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire accordĂ©e aux non-salariĂ©s reste suspendue jusqu'Ă la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacitĂ© de travail pendant une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de douze mois de calendrier successifs. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est de nouveau suspendue au dĂ©but du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte. Art. 13 En cas d'exercice de plusieurs activitĂ©s de nature diffĂ©rente, salariĂ©es ou non salariĂ©es, les diffĂ©rentes indemnitĂ©s pĂ©cuniaires peuvent ĂŞtre cumulĂ©es jusqu'Ă concurrence du quintuple du salaire social minimum de rĂ©fĂ©rence. En cas de dĂ©passement de ce plafond, les indemnitĂ©s pĂ©cuniaires sont rĂ©duites proportionnellement. Pour la computation du minimum prĂ©vu Ă l'article 10, alinĂ©a final, il est Ă©galement tenu compte de l'ensemble des diffĂ©rentes indemnitĂ©s pĂ©cuniaires. Art. 14 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est accordĂ©e tant que persiste l'incapacitĂ© de travail suivant l'avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Les prolongations Ă©ventuelles sont Ă dĂ©clarer dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les statuts. Sur base d'un certificat mĂ©dical de son mĂ©decin traitant, l'assurĂ© en incapacitĂ© de travail peut, avec l'accord de son employeur, soumettre Ă la Caisse nationale de santĂ© une demande de reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques si la reprise de travail et le travail effectuĂ© sont reconnus comme Ă©tant de nature Ă favoriser l'amĂ©lioration de l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ©. Le droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est limitĂ© Ă un total de soixante-dix-huit semaines pour une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes les pĂ©riodes d'incapacitĂ© de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence qui prend fin la veille d'une nouvelle pĂ©riode d'incapacitĂ© de travail. En cas de cessation de l'affiliation, le droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est maintenu conformĂ©ment aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents Ă condition que l'assurĂ© ait Ă©tĂ© affiliĂ© pendant une pĂ©riode continue de six mois prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement la dĂ©saffiliation. La condition de continuitĂ© de l'affiliation ne vient pas Ă dĂ©faillir par une interruption de moins de huit jours. La Caisse nationale de santĂ© peut prĂ©ciser dans ses statuts les renseignements, documents et pièces relatifs Ă la cessation de l’affiliation Ă fournir par les personnes ayant droit au maintien de l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire. Art. 14bis Le bĂ©nĂ©fice de la reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques est subordonnĂ© Ă la condition que l'assurĂ© ait Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail pendant au moins un mois sur les trois mois prĂ©cĂ©dant sa demande. La reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques est accordĂ©e par une dĂ©cision prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ© prise sur base d'un avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. 15 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire n'est accordĂ©e qu'aux personnes âgĂ©es de moins de soixante-huit ans et assurĂ©es en vertu de l'article 1er, numĂ©ros 1 Ă 5, 7 et 18. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire dĂ©coulant d'une activitĂ© exercĂ©e avant l'Ă©chĂ©ance du risque invaliditĂ© prend fin Ă la date oĂą les conditions d'attribution de la pension d'invaliditĂ© visĂ©es aux articles 186 et 187 du prĂ©sent code sont remplies. Au cas oĂą l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© versĂ©e auÂ-delĂ de cette date, le versement cesse Ă la fin du mois au cours duquel le contrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale a constatĂ© l'invaliditĂ©, le trop-perçu Ă©ventuel restant acquis Ă l'intĂ©ressĂ©. En cas de reprise d'une activitĂ© soumise Ă l'assurance, l'article 14, alinĂ©a 2 est applicable. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire dĂ©coulant d'une activitĂ© exercĂ©e avant la constatation de l'incapacitĂ© d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la dĂ©cision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail. Art. 16 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire n'est pas payĂ©e 1 tant que l'assurĂ© se soustrait sans motif valable au contrĂ´le mĂ©dical; 2 tant que l'assurĂ© se soustrait sans motif valable aux examens mĂ©dicaux prĂ©vus Ă l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinĂ©a 4 du Code du travail; 3 tant que le bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©journe Ă l'Ă©tranger sans autorisation prĂ©alable de la caisse de maladie; 4 tant que l’assurĂ© ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandĂ©s par la Caisse nationale de santĂ© ou le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de contrĂ´le des incapacitĂ©s de travail, y compris celles indemnisĂ©es au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dĂ©passant pas le triple de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire journalière. Les statuts peuvent prĂ©ciser les modalitĂ©s d'application des articles 9 Ă 15. Les prestations en espèces octroyĂ©es ou liquidĂ©es indĂ»ment sont rĂ©cupĂ©rĂ©es si le bĂ©nĂ©ficiaire a provoquĂ© leur attribution en allĂ©guant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indĂ»ment touchĂ©es doivent ĂŞtre restituĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire. Elles peuvent Ă©galement ĂŞtre dĂ©duites des prestations ou des arrĂ©rages restant dus ou ĂŞtre recouvrĂ©es par le Centre commun de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l’article 429. Prestations de soins de santĂ© Art. 17 Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriĂ©e 1 les soins de mĂ©decine ;2 les soins de mĂ©decine dentaire ;3 les traitements effectuĂ©s par des professionnels de santĂ© ;4 les analyses de biologie mĂ©dicale;5 les orthèses, prothèses, Ă©pithèses et implants dentaires ;6 les mĂ©dicaments, le sang humain et les composants sanguins ;7 les dispositifs mĂ©dicaux et les produits d’alimentation mĂ©dicale ;8 les traitements effectuĂ©s en milieu hospitalier ;9 les frais de sĂ©jour Ă l’hĂ´pital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hĂ©bergement;10 les cures thĂ©rapeutiques et de convalescence ;11 les soins de rééducations et de rĂ©adaptations fonctionnelles ;12 les frais de transport des malades ;13 les soins palliatifs suivant les modalitĂ©s d’attribution prĂ©cisĂ©es par règlement grand-ducal R. ;14 les psychothĂ©rapies visant le traitement d’un trouble mental. Est considĂ©rĂ© comme simple hĂ©bergement le sĂ©jour Ă l’hĂ´pital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guĂ©rison, de l’amĂ©lioration de son Ă©tat de santĂ© ou de l’attĂ©nuation de ses souffrances peuvent ĂŞtre dispensĂ©s en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent ĂŞtre prĂ©cisĂ©s par règlement grand-ducal. Des mesures de mĂ©decine prĂ©ventive peuvent ĂŞtre organisĂ©es en collaboration avec la Direction de la santĂ© dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la SantĂ© et la SĂ©curitĂ© sociale, la Caisse nationale de santĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, des services spĂ©cialisĂ©s. Art. 18 Les prestations de soins de santĂ© sont accordĂ©es dès le premier jour de l'affiliation sans prĂ©judice toutefois des dispositions de l'article 2, alinĂ©a 2. En cas de cessation de l'affiliation, le droit aux prestations de soins de santĂ© est maintenu pour une durĂ©e Ă fixer par les statuts qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă une annĂ©e. Le droit aux prestations de soins de santĂ© des gens de mer visĂ©s Ă l'article 1er, sous 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligĂ© d'en assumer la charge conformĂ©ment Ă l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la crĂ©ation d'un registre public maritime luxembourgeois. Art. 19 Les assurĂ©s sont libres de s'adresser aux prestataires de soins de leur choix. Ne sont prises en charge par l'assurance maladie que les actes, services et fournitures inscrits dans la nomenclature ou les listes prĂ©vues par les lois, règlements, conventions et statuts, et dispensĂ©s par des personnes ou des institutions admises Ă exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du GrandÂ-DuchĂ© de Luxembourg. Cependant dans des cas exceptionnels Ă constater par la Caisse nationale de santĂ© sur base d’un certificat circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut ĂŞtre pris en charge sur avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte Ă un autre acte de mĂŞme importance. Les personnes bĂ©nĂ©ficiant des prestations en nature de l'assurance dĂ©pendance n'ont droit Ă la prise en charge des actes inscrits Ă la nomenclature des infirmiers que si ces actes sont dispensĂ©s par le rĂ©seau ou l'Ă©tablissement d'aides et de soins ayant conclu un contrat d'aides et de soins. Art. 19bis L’assurĂ© atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiĂ©es d’affection de longue durĂ©e, Ă©numĂ©rĂ©es au règlement grand-ducal dĂ©terminant la nomenclature des mĂ©decins, peut dĂ©signer un mĂ©decin rĂ©fĂ©rent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions 1 d’assurer le premier niveau de recours aux soins; 2 d’assurer les soins de prĂ©vention et contribuer Ă la promotion de la santĂ©; 3 de suivre rĂ©gulièrement le contenu du dossier de soins partagĂ© de l’assurĂ© visĂ© Ă l’article 60quater; 4 de superviser le parcours de l’assurĂ© dans le système de soins de santĂ© et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liĂ©s aux doubles emplois, Ă la surconsommation et aux effets secondaires; 5 de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durĂ©e; 6 d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins. Le mĂ©decin rĂ©fĂ©rent doit avoir la qualitĂ© de mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste ou celle de mĂ©decin en pĂ©diatrie. Un règlement grand-ducal dĂ©termine les modalitĂ©s de dĂ©signation, de reconduction et de changement du mĂ©decin rĂ©fĂ©rent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. R. Art. 20 1 Si les prestations de soins de santĂ©, Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’article 17, alinĂ©a 1, sont dispensĂ©es ou prescrites dans un Etat membre de l’Union europĂ©enne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en, la prise en charge se fait en vertu du prĂ©sent Code. 2 Si ces prestations de soins de santĂ© transfrontaliers impliquent le sĂ©jour de l’assurĂ© dans un hĂ´pital, un Ă©tablissement hospitalier spĂ©cialisĂ© ou un Ă©tablissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiĂ©e du 28 aoĂ»t 1998 sur les Ă©tablissements hospitaliers pour au moins une nuit, ou le recours aux infrastructures hautement spĂ©cialisĂ©es et coĂ»teuses que sont les centres de compĂ©tence nationaux, les services nationaux et les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s de rééducation, de convalescence et de cures thermales ou Ă des Ă©quipements mĂ©dicaux et appareils hautement spĂ©cialisĂ©s et coĂ»teux, dĂ©terminĂ©s au plan hospitalier national en exĂ©cution de la loi modifiĂ©e du 28 aoĂ»t 1998 sur les Ă©tablissements hospitaliers, la prise en charge est soumise Ă l’obtention d’une autorisation prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ©, sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Avant de saisir le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale pour avis, la Caisse nationale de santĂ© dĂ©cide de la recevabilitĂ© de la demande quant au respect des conditions de forme dĂ©terminĂ©es par les statuts. Le refus de faire droit Ă une demande d’autorisation prĂ©alable pour des soins de santĂ© transfrontaliers est Ă motiver en vertu des critères des articles 17, alinĂ©a 1 et 23, alinĂ©a 1. Toutefois, la Caisse nationale de santĂ© ne peut refuser d’accorder une autorisation prĂ©alable si les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers font partie de la prise en charge de l’article 17, alinĂ©a 1, mais que ces prestations ne peuvent pas ĂŞtre dispensĂ©es sur le territoire luxembourgeois dans un dĂ©lai acceptable sur le plan mĂ©dical, suivant Ă©valuation par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale sur base des critères fixĂ©s dans les statuts, ou si les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers, indispensables suivant avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, ne sont pas prĂ©vues par la lĂ©gislation luxembourgeoise.3 La prise en charge des prestations de soins de santĂ© transfrontaliers visĂ©es aux paragraphes 1er et 2 est effectuĂ©e sur base des conditions, modalitĂ©s, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinĂ©a 2, la prise en charge est effectuĂ©e jusqu’à concurrence du coĂ»t moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixĂ© par la Caisse nationale de santĂ©, sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© dĂ©taillent les modalitĂ©s de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liĂ©s aux traitements de soins de santĂ© transfrontaliers ambulatoires. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers, indispensables suivant avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, qui ne sont pas prĂ©vues par la lĂ©gislation luxembourgeoise, la prise en charge est fixĂ©e par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale en assimilant la prestation Ă une autre prestation de mĂŞme importance. Art. 20bis 1 Si les prestations de soins de santĂ©, Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’article 17, alinĂ©a 1, sont dispensĂ©es ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union europĂ©enne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en et non liĂ© au Grand-DuchĂ© de Luxembourg par un instrument bilatĂ©ral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liĂ©e, 1 sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus Ă l’étranger, ou 2 Ă l’obtention d’une autorisation prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ©, sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Avant de saisir le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale pour avis, la Caisse nationale de santĂ© dĂ©cide de la recevabilitĂ© de la demande quant au respect des conditions de forme dĂ©terminĂ©es par les statuts. La prise en charge se fait en vertu du prĂ©sent Code. 2 La prise en charge est effectuĂ©e sur base des conditions, modalitĂ©s, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinĂ©a 2, la prise en charge est effectuĂ©e jusqu’à concurrence du coĂ»t moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixĂ© par la Caisse nationale de santĂ©, sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© dĂ©taillent les modalitĂ©s de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liĂ©s aux traitements de soins de santĂ© transfrontaliers ambulatoires. En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixĂ©e par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale en assimilant la prestation Ă une autre prestation de mĂŞme importance. Art. 21 La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalitĂ©s et taux dĂ©terminĂ©s par les statuts. Art. 22 1 La prise en charge des mĂ©dicaments dispensĂ©s dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la dĂ©livrance hospitalière se fait selon une liste positive Ă publier au MĂ©morial. R. Les dĂ©cisions d’inscrire ou non un mĂ©dicament sur la liste ou d’en exclure une catĂ©gorie ou un produit dĂ©terminĂ© doivent ĂŞtre basĂ©es sur les critères dĂ©coulant des articles 17, alinĂ©a 1 et 23, alinĂ©a 1. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues Ă l’article 23, alinĂ©a 1, peuvent encore ĂŞtre inscrits sur la liste positive les mĂ©dicaments homĂ©opatiques unitaires fabriquĂ©s Ă partir d’une souche vĂ©gĂ©tale, minĂ©rale ou chimique et commercialisĂ©s sous forme de globules, granules, comprimĂ©s ou gouttes. La liste des mĂ©dicaments est Ă©tablie par les statuts, la Direction de la santĂ©, division de la pharmacie et des mĂ©dicaments et le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale demandĂ©s en leur avis. La dĂ©cision d’exclure une catĂ©gorie de mĂ©dicaments de cette liste s’opère dans la mĂŞme forme. Ne peuvent ĂŞtre inscrits sur la liste positive que des mĂ©dicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marchĂ©, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchĂ© a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santĂ© en vue de l’inscription du mĂ©dicament sur la liste positive. 2 Le prĂ©sident de la Caisse nationale de santĂ© ou son dĂ©lĂ©guĂ© prend les dĂ©cisions relatives - Ă l'inscription ou non des mĂ©dicaments sur la liste positive et dĂ©cide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il dĂ©cide pareillement de l'exclusion d'un mĂ©dicament de la liste positive ; - Ă la première inscription ou au retrait des mĂ©dicaments de la liste des principes actifs soumis Ă la base de remboursement prĂ©vue Ă l'article 22bis. Les dĂ©cisions visĂ©es Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sous 1 sont prises sur base d'un avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Cet avis s'impose au prĂ©sident. Les dĂ©cisions du prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ© sont acquises Ă dĂ©faut d'une opposition Ă©crite formĂ©e par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marchĂ© dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui est suspensive, est vidĂ©e par le conseil d'administration. 3 Pour des motifs d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ou de santĂ© publique, des mĂ©dicaments rĂ©pondant aux critères dĂ©finis selon le paragraphe 1, alinĂ©a 2, mais pour lesquels aucune demande n’a Ă©tĂ© introduite, peuvent ĂŞtre inscrits d’office sur la liste positive par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santĂ©, la Direction de la santĂ©, division de la pharmacie et des mĂ©dicaments et le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale demandĂ©s en leur avis. 4 Un règlement grand-ducal prĂ©cise les critères et dĂ©termine la procĂ©dure relative Ă l’inscription ou non d’un mĂ©dicament sur la liste positive ou Ă son exclusion de ladite liste. Ce mĂŞme règlement peut prĂ©ciser les critères et dĂ©terminer la procĂ©dure relative Ă l’inscription des dispositifs mĂ©dicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. Art. 22bis La Direction de la santĂ© Ă©tablit sur base de la classification scientifique internationale dĂ©nommĂ©e Anatomical therapeutical chemical classification» de l’Organisation mondiale de la santĂ© une liste des groupes de mĂ©dicaments, appelĂ©s groupes gĂ©nĂ©riques, comportant un mĂŞme principe actif principal qui n’est pas ou n’est plus protĂ©gĂ© par un brevet dans le pays de provenance du mĂ©dicament. Cette liste est mise Ă jour mensuellement et communiquĂ©e Ă la Caisse nationale de santĂ©. Sur cette liste la Direction de la santĂ© distingue les mĂ©dicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre mĂ©dicament du mĂŞme groupe, sous condition qu’ils aient– la mĂŞme composition qualitative et quantitative en principe actif;– la mĂŞme forme pharmaceutique;– une bioĂ©quivalence dĂ©montrĂ©e par des Ă©tudes de biodisponibilitĂ© appropriĂ©es avec un mĂ©dicament de rĂ©fĂ©rence faisant partie du groupe gĂ©nĂ©rique;– ou, en l’absence de mĂ©dicament de rĂ©fĂ©rence, un profil de sĂ©curitĂ© et d’efficacitĂ© Ă©quivalent. Sur base de la liste visĂ©e Ă l’alinĂ©a 1, la Caisse nationale de santĂ© fixe pour tous les mĂ©dicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au mĂŞme groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-maternitĂ©. La base de remboursement est calculĂ©e en fonction de critères relatifs au dosage, Ă la forme pharmaceutique, Ă la voie d’administration et au conditionnement des mĂ©dicaments du groupe Ă mĂŞme principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient compte du prix public unitaire des mĂ©dicaments composant chaque groupe en comparant le prix public unitaire le plus Ă©levĂ© avec le prix public unitaire le moins Ă©levĂ©. Les modalitĂ©s de calcul de la base de remboursement sont prĂ©cisĂ©es par règlement grand-ducal. La liste des groupes de mĂ©dicaments soumis Ă une base de remboursement est publiĂ©e au MĂ©morial. Par dĂ©rogation Ă l’article 5 du règlement N° IV dĂ©nommĂ© sur les devoirs spĂ©ciaux des pharmaciens et droguistes» de l’arrĂŞtĂ© royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant règlement du service mĂ©dical, le pharmacien informe l’assurĂ© lors de la dĂ©livrance du mĂ©dicament qu’il s’agit d’un mĂ©dicament inscrit sur la liste des groupes de mĂ©dicaments soumis Ă une base de remboursement et lui propose une substitution par le mĂ©dicament le plus Ă©conomique du mĂŞme groupe. Art. 22ter Les dĂ©cisions relatives Ă la fixation des prix des mĂ©dicaments Ă usage humain, Ă l’exception des prĂ©parations galĂ©niques, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la SĂ©curitĂ© sociale. Les critères, les conditions et la procĂ©dure se rapportant Ă cette fixation sont dĂ©terminĂ©s par règlement grand-ducal. Art. 23 Les prestations Ă charge de l'assurance maladie accordĂ©es Ă la suite des prescriptions et ordonnances mĂ©dicales doivent correspondre au mieux Ă l'Ă©tat de santĂ© des assurĂ©s. Elles ne peuvent dĂ©passer l'utile et le nĂ©cessaire et doivent ĂŞtre faites dans la plus stricte Ă©conomie compatible avec l'efficacitĂ© du traitement et ĂŞtre conformes aux donnĂ©es acquises par la science et Ă la dĂ©ontologie mĂ©dicale. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© prĂ©voient Ă titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire dĂ©terminĂ©, une participation plus Ă©levĂ©e ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurĂ©s dont la consommation de prestations Ă charge de l’assurance maladie est considĂ©rĂ©e comme abusive d’après des normes y Ă©tablies, le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale entendu en son avis. L’assurĂ© doit restituer les prestations indĂ»ment touchĂ©es. Les montants Ă payer ou Ă restituer par l’assurĂ© peuvent ĂŞtre compensĂ©s par la Caisse nationale de santĂ© avec d’autres crĂ©ances de l’assurĂ© ou ĂŞtre recouvrĂ©s par le Centre commun de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l’article 429. Art. 24 Les prestations de soins de santĂ© sont accordĂ©es sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santĂ© et les caisses de maladie aux personnes protĂ©gĂ©es qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prĂ©voir les conditions et modalitĂ©s d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santĂ©, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protĂ©gĂ©e que pour la participation statutaire Ă©ventuelle de celle-ci. La prise en charge directe est encore accordĂ©e en cas d’indigence de la personne protĂ©gĂ©e dĂ»ment documentĂ©e par une attestation Ă©tablie par l’office social en charge, suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par les dispositions statutaireset conventionnelles. La Caisse nationale de santĂ© envoie pĂ©riodiquement Ă l’assurĂ© un relevĂ© des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. Prestations de maternitĂ© Art. 25 A droit Ă une indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ©, l'assurĂ©e salariĂ©e, affiliĂ©e Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant le congĂ© de maternitĂ©, a pendant la pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail. b pendant la dispense de travail prĂ©vue aux articles L-333-4, L-334-3 3 et L-334-4 5 du Code du travail. c en cas de perte de revenu rĂ©sultant du transfert d'un poste de travail de nuit Ă un poste de travail de jour conformĂ©ment Ă l'article L-333-3 du Code du travail. A droit Ă la mĂŞme indemnitĂ©, l'assurĂ© salariĂ© bĂ©nĂ©ficiant d'un congĂ© d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affiliĂ© Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant ce congĂ©. L'assurĂ©e non salariĂ©e, enceinte, accouchĂ©e et allaitante a droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© pendant la pĂ©riode prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1, sous a, sous condition d'avoir Ă©tĂ© affiliĂ©e Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette pĂ©riode. A droit Ă la mĂŞme indemnitĂ© l'assurĂ© non-salariĂ© pendant la durĂ©e dĂ©terminĂ©e par analogie Ă l'alinĂ©a 2. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© est Ă©gale Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. Elle ne peut ĂŞtre cumulĂ©e avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visĂ© Ă l'alinĂ©a 1, sous c, elle se rĂ©duit Ă la perte de revenu brut effective. Les dispositions prĂ©vues aux articles 10, 11, alinĂ©as 2, 4 et 5, 12, alinĂ©as 1 et 2, et 13 sont applicables. Art. 26 abrogĂ© IndemnitĂ© funĂ©raire Art. 27 En cas de dĂ©cès d'un assurĂ© ou d'une personne protĂ©gĂ©e en vertu de l'article 7, il est allouĂ© une indemnitĂ© funĂ©raire dont le montant et les modalitĂ©s de versement sont fixĂ©s par les statuts.
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Législation Jurisprudence La clause par laquelle un assureur limite sa garantie lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement à la part lui incombant en propre est légale au regard de l'article L 121-2 du code des Les faitsTrois individus, dont un mineur, sont condamnés au pénal pour avoir dégradé et incendié une propriété. Les propriétaires les assignent, ainsi que la mère du mineur et son assureur, en réparation de leur préjudice. La compagnie d'assurances admet le principe de sa garantie, mais fait valoir qu'elle ne peut être tenue au-delà du tiers des dommages subis. Elle invoque un article de ses conditions générales précisant que, lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement, sa garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les La décisionConfirmant le jugement de première instance, la cour d'appel de Rouen déclare les trois individus et la mère du mineur responsables in solidum des conséquences de l'incendie. Elle déclare non écrite la clause du contrat invoquée par la compagnie et estime que l'assureur est solidairement responsable de tous les dommages. Elle décide que la mère, civilement responsable de son fils, est également tenue in solidum d'indemniser les propriétaires. La clause vise bien indirectement la nature de la faute du fils, puisqu'elle a pour effet de limiter la responsabilité de la mère - le mineur ayant agi en réunion avec deux autres personnes. En application de l'article L 121-2 du code des assurances, elle ne peut être opposée par l'assureur à son cassé pour violation de l'article L 121-2. La clause litigieuse n'était pas relative à la nature ou la gravité de l'enfant mineur. Elle n'a pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assurée dans la réalisation du dommage.Cass., 1re ch. civile, 10 février 2004, n° 220 FS-P ; Matmut contre Perrier et autres.> CommentaireL'article L 121-2 du code des assurances interdit à l'assureur de refuser sa garantie en fonction des distinctions fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil. Mais il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir de la détermination du risque assuré. Les clauses excluant ou limitant la garantie des condamnations in solidum ne se réfèrent pas à la notion de faute et sont donc valables. AbonnésBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la base
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