🪅 Article L 121 10 Code Des Assurances

Ilarrive que l'ancien assureur s'oppose à la résiliation du contrat arguant du fait que le véhicule doit être assuré, d'autant plus que l' article L121-10 du code des assurances concernant le décès exclut les voitures, dans ce cas il peut-être plus simple de demander au nouvel assureur d'effectuer la résiliation.

Retrouvez ci-dessous les différents motifs de résiliation d’un contrat d’assurance auto par un assuré ou un assureur. Sommaire du dossier – Motif de résiliation Loi Hamon » – Motif de résiliation à l’échéance et Loi Châtel » – Autres motifs de résiliation par l’assuré – Motifs de résiliation par l’assureur Motif de résiliation Loi Hamon » La procédure de résiliation d’un contrat d’assurance auto est désormais facilitée par la loi Hamon qui permet, dès la fin de la première année, de le résilier à tout moment et sans motif, sous réserve de la souscription d’un autre contrat couvrant la responsabilité civile voir notre article sur le changement d’assureur auto. » Retrouvez notre article dédié Résilier son assurance auto avec la loi Hamon. La loi Hamon ne permet cependant pas la résiliation avant la fin de la première année de contrat. Elle n’annule pas non plus les autres motifs et possibilités de résiliation présentés ci-dessous à l’échéance, par l’assuré, par l’assureur. Motif de résiliation à l’échéance et Loi Châtel » La faculté annuelle de résiliation d’un contrat d’assurance dommages » permet à l’assuré de résilier librement son contrat d’assurance auto 2 mois ou plus avant l’échéance annuelle article L. 113-12 du Code des Assurances. Cette résiliation doit s’effectuer par lettre recommandée voir notre lettre-type de résiliation à l’échéance. Le point de départ du délai est la date d’expédition de la lettre, le cachet de la poste faisant foi. Exemple pour un contrat à échéance au 31 décembre à minuit, la lettre recommandée de résiliation doit partir avant le 31 octobre à minuit. Depuis 2005, la loi Châtel protège les assurés des contrats à tacite reconduction ». Elle oblige ainsi les assureurs auto à envoyer leur avis d’échéance, avec mention de la faculté de résiliation, au moins 15 jours avant le délai des 2 mois, sous peine d’une résiliation facilitée pour les assurés. Autres motifs de résiliation par l’assuré Motif Refus de diminution de cotisation par l’assureur correspondant à une diminution du risque Référence article L. 113-4 du Code des Assurances. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 30 jours après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Attention ! L’assureur doit rappeler les dispositions de l’article L. 113-4 du Code des Assurances à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risque. Cette résiliation n’est valable que si l’assureur refuse effectivement de diminuer la cotisation. Motif Vente du véhicule Référence article L. 121-11 du Code des Assurances. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 10 jours après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Aucun frais ou indemnité ne peuvent être demandés par l’assureur. L’assuré a pour obligation de prévenir l’assureur de la date de vente du véhicule. Le contrat d’assurance est automatiquement suspendu mais pas résilié tant que la lettre de résiliation n’a pas été envoyée ! à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de la vente. L’assuré doit également prouver la vente en joignant une copie du certificat de cession. Si à l’issue d’une période de 6 mois, le contrat n’a pas été remis en vigueur, il est automatiquement résilié. => Lettre type de résiliation d’une assurance auto suite à la vente du véhicule Motif Décès de l’assuré Référence article L. 121-10 du Code des Assurances. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 10 jours après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Attention, le Code des Assurances précise bien que l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. » L’héritier ou ayant-droit peut donc résilier le contrat d’assurance du véhicule de la personne décédée, mais doit obligatoirement en souscrire un autre tant qu’il possède le véhicule pour couvrir au moins la responsabilité civile. Motif Disparition du risque Référence article L. 121-9 du Code des Assurances. En cas de perte totale du véhicule auto ou moto résultant d’un événement non prévu par le contrat, l’assurance est automatiquement résiliée. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Exemple vol ou destruction de la voiture dans le cas d’une assurance au tiers attention, cela ne fonctionne pas dans le cas d’une assurance tous risques ou vol + incendie. Motif Changement dans la situation de l’assuré Référence article L. 113-16 du Code des Assurances. Types de changement changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois suivant le changement. Délai de résiliation 1 mois après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Attention ! Selon l’article R. 113-6 du Code des Assurances, c’est l’assuré qui doit prouver que le changement a un impact direct sur les garanties du contrat et qu’il entraîne une modification des risques et donc autorise une résiliation. => Lettre type de résiliation d’une assurance auto suite à un déménagement Motifs de résiliation par l’assureur Motif Découverte d’une aggravation de risque, sans mauvaise foi établie Référence article L. 113-9 du Code des Assurances. Si le risque s’est aggravé et que l’assuré ne l’a pas indiqué à l’assureur sans que cela soit volontaire, mais que l’assureur le constate de lui-même, deux solutions possibles avant un sinistre l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 10 jours après notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. après un sinistre le contrat n’est pas résilié mais l’assureur applique une augmentation de tarif selon la règle proportionnelle taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues. Motif Découverte d’une aggravation de risque, avec mauvaise foi établie Référence article L. 113-9 du Code des Assurances. Si l’assuré a volontairement caché l’aggravation de risque, dans tous les cas avant ou après sinistre il y a nullité du contrat c’est comme si le contrat n’avait jamais existé, donc l’assureur ne doit plus rien à l’assuré et surtout pas d’indemnisation Quelques exemples – avoir caché une conduite en état d’ivresse, une suspension de permis ; – avoir menti sur la puissance de la voiture, etc… Motif Aggravation de risque déclarée par le souscripteur Référence article L. 113-2 al. 3 du Code des Assurances. Si l’assuré n’accepte pas l’augmentation de cotisation par la suite. Motif Résiliation après sinistre Référence article A. 211-1-2 du Code des Assurances. Pour les véhicules terrestres à moteur auto et moto, cette possibilité de résiliation par l’assureur n’existe que dans deux cas précis si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ; si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis. Mode de résiliation lettre recommandée avec AR. Dès qu’il a connaissance de cette résiliation, le souscripteur peut alors résilier dans un délai d’un mois les autres contrats qu’il avait souscrits auprès de l’assureur. Motif Non-paiement de prime par le souscripteur Référence article L. 113-3 du Code des Assurances. La prime indiquée dans le contrat d’assurance auto, ou sur le dernier avis d’échéance, doit être payée dans les dix jours de son échéance. À défaut, l’assureur envoie une lettre de mise en demeure de payer au souscripteur du contrat. En cas de non-réponse ou de réponse défavorable, le contrat est suspendu trente jours après l’envoi de cette mise en demeure. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours, soit 50 jours après l’échéance non payée. Cette procédure est également applicable dans le cas du non-paiement d’une fraction de prime dans le cas d’un paiement mensuel ou trimestriel. => Voir notre article Non paiement d’une assurance auto quelles conséquences ? Motif Redressement, liquidation judiciaire de l’assureur ou de l’assuré Référence article L. 113-6 du Code des Assurances + Tous les cas de résiliation par l’assuré sauf… En dehors du refus baisser la cotisation pour diminution de risque, tous les cas de résiliation par l’assuré peuvent également être du fait de l’assureur, à partir du moment où il en a la notification même si c’est plutôt rare…. Par exemple, l’assureur peut choisir de résilier le contrat selon les mêmes modalités que l’assuré à partir du moment où il a connaissance d’un changement dans la situation de l’assuré.

Dansson second paragraphe l’article L 121-10 du code des assurances dispose qu’ « Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom ». Sommaire n°62 ARTICLES A. GERIN, Un an après le livre blanc, quelles perspectives pour améliorer l'accompagnement des victimes d'accidents corporels ? R. BIGOT, L’assurance fluviale ou maritime et le contenu resserré de la déclaration des risquesA propos deCass. com., 30 janv. 2019, n° 17-19420 NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d’assurance - droit commun S. ABRAVANEL-JOLLY, Respect de la notion de fausse déclaration de risques, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-31082 A. CAYOL, Opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales et obligation d’information précontractuelle de l’assureur, Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-26750 A. CAYOL, De la responsabilité de l’assureur du fait d’un agent général, Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31348 A. CAYOL, Obligation de conseil du courtier face à un professionnel averti, Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-13408 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le transfert de propriété n’est plus une condition d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10973, PB B. NERAUDAU, La preuve du sinistre, Cass. 2eciv.,7 mars 2019, n° 17-27747 ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10654 Prescription – Rappel des dispositions sur la prescription dans la police – Prescription acquise oui Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 15-18514 Contrat – C. assur., art. L. 113-8 – Fausse déclaration – Incidence sur l’opinion de l’assureur du risque à assurer oui. Assurance de responsabilité civile Ph. CASSON, Rappel de quelques règles en matière de prescription et de déchéance de garantie,Cass. 1reciv., 7 févr. 2019, n° 18-11939 Ph. CASSON, L’assurance responsabilité civile et l’exclusion de la reprise des travaux réalisés par l’assuré, Cass. 3eciv., 14 févr. 2019, n° 18-11101 Assurance des risques divers R. BIGOT, L’assurance contre la grêle et l’opposabilité de l’avenant d’assolement, Cass. 1eciv., 20 févr. 2019, n° 17-50056, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 21 févr. 2019, n° 17-24255 Effondrement d’un mur de soutènement – Dégât des eaux causés à un immeuble - Assurance du syndicat des copropriétaires Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 18-10658 Contrat d’assurance GRL –Contrat de bail d’habitation – Impayés – Paiement de l’indemnité d’assurance – Découverte par l’assureur de l’existence d’un second contrat de location portant sur le même bien – Absence de déclaration à l’assureur – C. assur., art. L. 113-8 – Fausse déclaration intentionnelle – Modification de l’objet du risque ? – Motifs retenus de ne permettant pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. CE, 25 janv. 2019 Qualification clause de défense - Assurance de protection juridique Assurance de groupe / collectivePrestations sociales ►Arrêts à signaler Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10199 Assurance groupe emprunteur – Risque invalidité temporaire – C. assur., art. L. 113-1 - exclusion de toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression, qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement,.....Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles....Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences...» - Exclusion formelle et limitée oui. Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-27099, PB Assurance groupe prévoyance complémentaire – L. n° 89-1009, 31 déc. 1989- Résiliation par le souscripteur – Non règlement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 31 de la loi issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 nov. 2010 – Application aux contrats en cours d'exécution à la date d’entrée en vigueur de la disposition – Résiliation postérieure à la promulgation de la loi du 9 nov. 2010 et pendant la période transitoire de 6 ans – Indemnité due. Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11800 Assurance de groupe employeur ; Action en responsabilité du salarié contre l’employeur ; Prescription quinquennale ; Point de départ ; Art. 2224 C. civ. ; Jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer - Connaissance de la faute de l’employeur par le salarié - Connaissance acquise au jour où l’assureur a opposé la prescription biennale au salarié pour cause de non déclaration de l’accident du travail par l’employeur - Action en responsabilité non prescrite. Assurance vie L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Renonciations d’opportunité à un contrat d’assurance vie enfin la fin !,Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-27223, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10604 Souscription de 7 assurances-vie en francs – Demande de transfert sur contrat multi supports en unités amendement Fourgoux » - Perte en capital – RC de l’assureur non Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22668 PB Nantissement de contrats d’assurance-vie pour garantir le remboursement d’un prêt – Rachat total des contrats d’assurance-vie à l’origine de l’impossibilité de procéder au remboursement total du prêt- Manquement à l’obligation d’information de la banque – Action en RC prescrite Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14785, PB Nantissement de contrats d’assurance-vie pour garantir le remboursement d’un prêt – Assignation de la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde de l’octroi du prêt – Emprunteuse profane – Non vérification par la banque de la conscience durisque d'endettement excessif auquel l'exposait cette opération- Perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux- Préjudice évalué à 40 % du montant total des intérêts – Cassation - Manquement prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt – Risque non encore réalisé – Indemnisation d’un préjudice éventuel. Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-20070 Contrat d’assurance en unités de comptes – Nantissement – Manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information et de conseil – Communication d’un bulletin d’adhésion et d’une note d’information ne mentionnant pas de manière claire et précise que les investissements envisagés, soumis aux fluctuations boursières, comportaient un risque en capital- Manquement oui – Cassation – C. civ. art. 1147 réd. ant. à celle issue de l’ordonnance du 10 févr. 2016 – Absence d’éléments permettant d’établir l’insuffisance d’information dans la notice remise à l’assuré Cass. Crim., 30 janv. 2019, n° 18-82644, PB Contrat d'assurance-vie – Saisie – Montant des sommes figurant sur le contrat excédant celui de l’infraction – Confirmation saisie par la juridiction en se fondant, notamment, sur des interceptions de communications téléphoniques – Absence de vérification que le souscripteur ait été destinataire d'une copie des interceptions téléphoniques- Cassation. Cass. 1reciv., 30 janv. 2019 n° 18-12045 Contrat d’assurance vie – Caractère manifestement exagéré des primes – C. assur., art. L. 132-13 – Valeur rapportée pour être partagée par moitié, conformément aux dispositions testamentaires, entre l’héritier réservataire et la légataire universelle- C. civ., art. 843- Bénéficiaire n’ayant pas la qualité d’héritière ab intestat – Bénéficiaire non tenue au rapport des libéralités à la succession. Cass. com., 23 janv. 2019, n°16-22405 SCI emprunteurs – Contrats d’assurance-vie souscrits par les associés – Obligation d’information de la banque uniquement à l’égard de la SCI emprunteuse - Caractéristiques essentielles du prêt Cass. 1reciv., 16 janv. 2019, n° 17-21225, n° 17-21220, n° 17-21218, n° 17-21224, 17-21221, 17-21219, 17-21223 Plusieurs arrêts de la Première chambre civile du 16 janv. 2019 sur la prescription application à l’action en indemnisation contrat le courtier grossiste pour manquement à son obligation d’information et de conseil la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant estimé que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies correspondant aux intérêts et frais de l'emprunt payés en vain n'avait été révélé à M. et Mme X... de façon certaine qu'à la date de remboursement des prêts in fine, dont la dernière échéance était fixée au 7 novembre 2011, dans la mesure où, pendant toute la période antérieure, le contrat d'assurancesur la vie pouvait connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l'opération sans perte pour les souscripteurs, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ; ». Assurance non vie ►Arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31414 Contrat d’assurance comprenant une garantie dommage corporel s’appliquant au conducteur d’un VTM – Assureur tenu de faire l’avance à l’égard de son assuré des indemnités qui lui reviennent en ce qui concernent les postes de préjudice fixés par la juridiction – Exclusions contractuelles de certains postes – Clauses claires et précises – Application oui Assurance automobile S. ABRAVANEL-JOLLY, Qualification de la clause garantissant le décès accidentel du conducteur, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-13347, PB A. CAYOL, Maintien de la qualité de conducteur en présence d’un accident complexe unique,Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 18-11320 ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-12029 Indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10729 C. assur., art. R. 211-10 - Suspension administrative de permis Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31256 Assurance véhicule terrestre à moteur – Clause valeur de remplacement du véhicule - Enrichissement de l’assuré- Demande de justification des pièces changées afin de vérifier que le montant de l’indemnité sollicitée n’était pas supérieur au prix d’achat réel du véhicule – Absence de vérification par les juges du fond de l’existence d’une telle stipulation contractuelle. Fonds de garantie C. LORTON, L’indemnisation d’une victime dans l’impossibilité de retravailler et le souci permanent de la réparation intégrale Acte 2 – Hors-scène, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-25855, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-27139, PB FGTI – Déduction des sommes déjà versées – Somme versée avec une intention libérale ? Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-14595 FGAOD – Principe de subsidiarité – paiement des dépens non. Cass. 2eciv., 31 janv. 2019, n° 17-28708 FGTI – Paiement de diverses indemnités – Action en remboursement formée par le FGTI contre le responsable – Recours subrogatoire oui – Arrêt définitif de la Cour d’assises dont il pouvait se prévaloir Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-24083, PBRI la prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime et rien ne permettant de retenir que cette dernière a continué à la percevoir, la cour d’appel a décidé à bon droit que le montant de la prestation ne pouvait pas être déduit de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne ». Cass. 1reciv., 9 janv. 2019, PB Substitution de l’ONIAM aux EFS et leurs assureurs RC – Action de l’ONOAM en garantie oui – Condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance. Assurance construction AJACCIO, La réception des travaux était contradictoire !, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-12221, PB AJACCIO, La clause excluant les condamnations in solidumdans les contrats des maîtres d’œuvre, 14 févr. 2019, n° 17-26403, PB AJACCIO, L’activité garantie limitée à la mise en œuvre d’un procédé de construction, Cass. 3eciv., 30 janv. 2019, n° 17-31121, PB ►Observations V. ZALEWSKI-SICARD, Garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle de droit commun, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11583 V. ZALEWSKI-SICARD, Insert et responsabilité décennale, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11741, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10052 Travaux de reprise – détermination des Responsabilités entre l’entreprise initiale et l’entreprise chargée des reprises – Entreprise initiale fautive – Entreprise chargée des reprises condamnée source de dommage immatériel. Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 17-28711 Preuve extrinsèque des désordres Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11995 Désordres après travaux d’extension d’une maison – Maîtrise d’œuvre confiée à un architecte - Clause En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire» - Clause licite oui. Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10577 Assurance décennale – connaissance du vice avant réception des travaux Cass. 3eciv., 30 janv. 2019, n° 17-24879 et 13-30909 Assurance responsabilité civile décennale – Attestation d’assurance ne reprenant pas une exclusion – Action oblique – Opposabilité par l’assureur des exceptions qu’il aurait pu invoquer contre le débiteur si celui-ci avait exercé directement ses droits et actions oui Cass. 3eciv., 17 janv. 2019, n° 17-26948 Assurance responsabilité civile décennale – DROC- Date de commencement effectif des travaux. CE, 1eet 4eCh. R, 19 déc. 2018, n° 408504, mentionné dans les tables du Recueil Lebon Architectes des monuments historiques – Fonctionnaires d’Etat- Agent public non Obligation pour l’Etat de souscrire une assurance les garantissant non Assureurs et distributeurs d’assurance L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Assurance pour compte souscrire » n’est pas distribuer » !, Cass. 1reciv., 13 févr. 2019, n° 18-15634, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 1reciv., 16 janv. 2019, n° 17-21118 prêt in finecouplé à une assurance vie – Action en responsabilité du courtier – Point de départ de la prescription – Jour du remboursement final Textes Veille M. BENTIN-LIARAS, Veille législative
Art L. 121-16 (L. n o 95-101 du 2 févr. 1995) Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. ArticleL121-11 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances. Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous : Article L121-11. Entrée en vigueur 2020-12-01 . En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques Il est une chose de se savoir dans son droit. Encore faut-il être en mesure de le prouver et d'en convaincre le juge. Là se situe la délicate tâche de l'assureur qui, confronté à un assuré indélicat, est désireux d'obtenir la nullité du différentes causes de nullité ayant été présentées dans le précédent article de ce dossier, nous nous contenterons de les rappeler pour mémoire. Certaines relèvent du droit commun des contrats l'article 1108 du code civil envisage le défaut de consentement, de capacité, d'objet ou de cause. La question du vice du consentement est la plus fréquemment invoquée. Elle fait l'objet d'une traduction particulière à l'article L. 113-8 du code des assurances, lequel dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence omission volontaire ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ».Ce texte ne propose cependant pas une exacte réplique du droit commun, les modalités de la nullité étant aménagées. L'anéantissement rétroactif qui la caractérise implique normalement des restitutions réciproques, mais, parce qu'il s'avère impossible de rendre la couverture d'assurance fournie, le jeu des restitutions est ici paralysé. Les primes payées demeurent acquises à l'assureur », et cela dans leur intégralité, la logique du prorata temporis étant écartée. Dans un objectif moralisateur, le législateur indique que cet aménagement intervient à titre de dommages-intérêts ».Nullité en droit commun ou des assurances, à chacun sa logique Les autres dispositions du droit des assurances qui prévoient l'application de la nullité sont spécifiques à la logique assurantielle. L'article L. 121-3 envisage l'hypothèse de la surassurance, c'est-à-dire la situation dans laquelle un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée ». Ce cas de figure pouvant être accidentel et non volontaire, la nullité est seulement encourue en cas de dol ou de au premier texte invoqué, on note que le législateur n'a pas seulement envisagé la tromperie de l'assuré, mais qu'il vise de manière générale l'une des parties » qui aurait commis la surassurance frauduleuse. Si cela reste heureusement exceptionnel, l'assuré peut donc également être la victime d'un assureur indélicat qui, pour recevoir un montant de prime supérieur, aurait surévalué le renvoi de texte, la nullité de l'article L. 121-3 est également applicable dans les circonstances de l'article L. 121-4 relatif aux assurances cumulatives. Cela correspond à l'hypothèse où une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ». La logique du principe indemnitaire, applicable aux assurances de dommages, interdit tout cumul d'indemnités. En pratique, ces situations sont cependant assez fréquentes chez l'assuré de bonne foi. Cela explique que le code des assurances ait limité l'application de la sanction aux seuls cas de cumuls dolosifs ou frauduleux. Dès lors, l'assureur est tenu d'établir que l'assuré indélicat poursuivait un but d'enrichissement en cas de au titre des causes de nullité, on peut citer, de manière plus anecdotique, l'article L. 121-15. Ce texte traite de ce que l'on peut appeler le risque putatif. La nullité du contrat est prévue lorsqu'au moment de la souscription, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». Lorsque la survenance de cet état de fait est accidentelle, la nullité devra s'accompagner d'une restitution des primes à l'assuré. En revanche, lorsque la mauvaise foi est avérée, il est prévu le paiement d'une somme double de la prime d'une année ». De manière égalitaire, le législateur vise la partie dont la mauvaise foi est prouvée ». De la part de l'assuré, cela consistera à vouloir faire prendre en charge un risque déjà réalisé et, pour l'assureur connaissant cette situation, de recevoir une prime sans comme on l'a indiqué, les manquements justifiant la nullité peuvent aussi bien provenir de l'assureur que de l'assuré, l'expérience montre que c'est ce dernier qui est majoritairement en défaut. Pour cette raison, la présente étude envisagera exclusivement l'invocation de cette sanction par l' conclusion de ce rappel des causes de nullité, précisons que les dispositions évoquées sont d'ordre public art. L. 111-2, ce qui interdit aux parties de les aménager, et que la nullité peut être invoquée par voie d'action c'est-à-dire par le demandeur ou d'exception comme moyen de défense, généralement par l'assureur.La nécessité de la preuve de la mauvaise foi Comme on l'aura noté, la nullité n'est pas encourue du seul fait du constat de la situation redoutée mauvaise appréciation du risque, surassurance.... À chaque fois, la sanction ne tombe que si est établie la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle art. L. 113-8, le dol ou la fraude art. L. 121-3 et 4 ou encore la mauvaise foi art. L. 121-15. La jurisprudence n'est pas entrée dans le détail de la différenciation des terminologies utilisées. Par conséquent, nul n'est besoin de s'attarder sur la définition de la réticence, du dol ou de la fraude. L'esprit du texte, bien compris par le juge, est d'appliquer la sanction de la nullité chaque fois que, de manière générale, l'assuré aura été considéré de mauvaise foi. Cette notion peut en effet être considérée comme englobant toutes les autres. Pour preuve, s'il en était besoin, l'article L. 113-9 envisage, par opposition à l'article L. 113-8, la fausse déclaration de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie », l'article L. 113-8 mentionnant quant à lui la réticence ou la fausse déclaration notion de bonne foi renvoie traditionnellement à l'exigence d'un comportement honnête et loyal, requis pour tout contractant. En matière d'assurance, la Cour de cassation est plus exigeante et identifie la mauvaise foi dans l'intention de tromper », le dessein mensonger » ou encore l'intention malicieuse ». Cette rigueur particulière s'explique par le caractère essentiel de la bonne foi dans le contrat d'assurance, d'ailleurs construit sur ce précepte. En effet, l'assureur élabore sa proposition de garantie sur la base des seules déclarations de l'assuré, et bien souvent sans vérification préalable, aucune obligation ne lui incombant de contrôler les informations fournies. Le contrat d'assurance est ainsi l'archétype du contrat de confiance, ce qui suppose, quand elle est rompue, de recourir à la nullité afin d'anéantir la relation à savoir à qui incombe la charge de la preuve en la matière. Est-ce à l'assuré de prouver qu'il est de bonne foi ou à l'assureur d'établir la mauvaise foi ? La réponse est bien connue, et doublement donnée par le code civil. L'article 1315 dispose en effet que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». De manière plus explicite encore, l'article 2274 prévoit que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».Transposés à notre matière, ces textes imposent à l'assureur qui invoque la nullité d'établir la mauvaise foi de l'autre partie. Il devra ainsi prouver que l'assuré a agi sciemment, avec la volonté de le tromper et afin d'en tirer un bénéfice, ou, tout du moins, une couverture avantageuse du risque. Le constat d'une simple erreur ou d'une omission dans l'information donnée ne suffira évidemment pas à l'application de la sanction. Seul l'établissement de l'intention frauduleuse de l'assuré permettra de convaincre de sa mauvaise principes étant rappelés, on peut être surpris de constater que les juges ont parfois tendance à présumer la mauvaise foi, mais seulement dans les espèces où l'assuré a indiscutablement conscience de l'incidence de sa fausse déclaration. Il en va ainsi du mensonge portant sur l'identité du conducteur, lorsque l'utilisateur véritable du véhicule est un novice. En effet, nul n'ignore l'impact du manque d'expérience sur la tarification de la garantie. Toute fausse déclaration pourra alors être présumée intentionnelle, donc révélatrice d'une mauvaise l'établissement de la mauvaise foi suffit à l'application de la nullité, mais, parfois, comme dans le cadre de l'article L. 113-8, d'autres conditions doivent encore être établies. Avant d'envisager ces exigences propres à la fausse déclaration, détaillons les modalités de preuve de la mauvaise modalités de preuve de la mauvaise foi S'agissant d'établir un comportement déloyal, donc un fait juridique, la preuve peut se faire par tout moyen. On échappe ici à la traditionnelle exigence de l'écrit, exclusivement réservée à l'existence du contrat en tant qu'instrumentum [NDLR support matériel qui constitue la preuve du contenu des conventions conclues entre les parties]. L'assureur est donc en mesure d'invoquer tout fait de nature à établir la mauvaise foi de l' partir des divers éléments rapportés, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'intention frauduleuse Civ. 1re, 23 avril 1969, RGAT 1969, p. 520 en l'espèce, un véhicule d'occasion avait été assuré pour trois fois sa valeur.Avant de détailler les diverses modalités de preuve offertes à l'assureur, précisons que l'assuré est à l'abri de toute suspicion de fausse déclaration lorsque l'appréciation du risque aura été effectuée sur la base d'une inspection réalisée par le mandataire de l'assureur Civ. 2e, 13 mai 2004, n° surassurance peut aisément être établie au moyen d'une contre-expertise du bien, mais toute la difficulté résidera alors dans la preuve du caractère frauduleux de la la même manière, s'agissant de l'assurance cumulative, le seul constat du cumul d'assurances, malgré l'absence de déclaration préalable auprès des assureurs, ne peut suffire à établir la mauvaise foi. En revanche, la preuve rapportée de la déclaration d'un même sinistre auprès des différents assureurs sera indiscutablement un indice pour établir la volonté frauduleuse de cumuler les indemnités. Une précision doit cependant être apportée s'agissant de cette cause particulière de nullité. La sanction est ici réservée aux seuls cas de fraude commise au moment de la conclusion du contrat, l'article L. 121-4 visant en effet les assurances contractées » de manière dolosive ou frauduleuse. Il est pourtant tout à fait envisageable qu'un assuré, initialement de bonne foi, prenne conscience d'une possibilité d'enrichissement frauduleux au moment de la réalisation du sinistre. Faute de pouvoir prouver la mauvaise foi au moment de la souscription, les assureurs ne sauraient alors prétendre à l'application de la nullité et seront seulement en droit de faire usage d'une éventuelle déchéance pour exagération frauduleuse des conséquences du sinistre. Il importera cependant que cette cause de déchéance soit expressément prévue au contrat. Toutefois, on se reportera à Civ. 1re, 9 novembre 1981, D. 1983, note Berr et Groutel, qui applique la nullité malgré l'apparition de la fraude après la réalisation du sinistre. Notons que cet arrêt indique aussi que, s'agissant d'une nullité légale, elle n'a pas besoin de faire l'objet d'une stipulation expresse dans le questionnaire de déclaration des risques, mais pas seulement ? En ce qui concerne l'établissement de la fausse déclaration frauduleuse du risque art. L. 113-8, le questionnaire rempli par l'assuré au moment de la souscription du contrat aura une portée conséquente. En vertu de l'article L. 113-2, 2°, la réponse à ce formulaire constitue une obligation contractuelle pour l'assuré. La loi du 31 décembre 1989 n° 89-1014 a heureusement abandonné le système dit de la déclaration spontanée », qui imposait à l'assuré de fournir toute information susceptible d'être utile à l'établissement du contrat. Aujourd'hui, c'est l'assureur qui a la charge de formuler des interrogations sur des points qui lui semblent essentiels à l'appréciation de son risque. La jurisprudence précise en outre qu'il doit s'agir de questions importera à l'assureur de soigner la formulation des questions, celles-ci devant être claires et précises. L'article L. 112-3 alinéa 4 dispose ainsi que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ». Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer que l'obligation de déclaration d'une infirmité ou d'une maladie grave... était de nature à prêter à confusion » Civ. 1re, 15 octobre 1991, n° Un questionnaire complexe ou ambigu dans ses termes sera alors fortement préjudiciable à l'assureur et rendra difficile la démonstration de la mauvaise le cadre de cette appréciation de la formulation des questions, le juge pourra être amené à prendre en compte les capacités intellectuelles de l'assuré. Ainsi, la moindre difficulté de compréhension permettra d'excuser la fausse déclaration d'une personne à l'intelligence limitée Civ. 1re, 20 octobre 1993, n° À l'inverse, un professionnel ou un assuré disposant d'un bon niveau d'études ne pourra que difficilement arguer du manque d'intelligibilité des questions pour échapper à la nullité Civ. 1re, 28 avril 1986, RGAT 1986Au-delà de la formulation, l'assureur doit également veiller à la complétude de ses questions. La jurisprudence considère en effet que l'assuré n'a pas à fournir une information, même importante pour l'appréciation du risque, dès lors qu'il n'aura pas été interrogé dessus Civ. 2e, 15 février 2007, n° L'assuré n'a donc pas l'obligation de faire une déclaration spontanée, mais seulement celle de répondre aux questions qui lui sont posées. Cependant certaines juridictions du fond, invoquant la nécessaire bonne foi contractuelle, ont reproché à des assurés de s'être limités au questionnaire, en ne révélant pas des informations qu'ils savaient pouvoir influer sur l'opinion de l'assureur CA Toulouse, 15 mai 1995, D. 1996, B. Beignier.La recherche de la mauvaise foi ne doit normalement pas se limiter au seul questionnaire. Lorsque l'article L. 113-2 impose à l'assuré de répondre aux questions posées, il cite notamment » le questionnaire, ce qui signifie qu'il pourra y avoir fausse déclaration en dehors de celui-ci. Toute mauvaise réponse à une question posée oralement peut donc être utilement invoquée. Cependant, il reste la difficulté pour l'assureur de prouver l'intention frauduleuse en dehors de tout écrit. En outre, dans un mouvement d'excessive faveur à l'égard de l'assuré, la Cour de cassation indique que faute de produire un questionnaire, l'assureur n'apporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle » Crim., 18 septembre 2007, n° Cette décision discutable semble faire de la production du questionnaire la condition sine que non de la reconnaissance de la fausse déclaration, en ne respectant pas la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve de la mauvaise foi. Espérons que cette prise de position s'explique par les circonstances particulières de l'espèce et reste dès lors le cadre de la garantie du conducteur, l'éventuelle fausse déclaration, portant sur un élément relatif à la santé de l'assuré, pose une problématique particulière. Si l'expertise médicale est évidemment envisageable, l'assureur risque de se voir opposer le sacro-saint principe du secret médical. À plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé le caractère absolu de son respect, mais elle indique aussi qu'il doit être justifié par un motif légitime et qu'il ne peut nullement être un moyen de couvrir une fraude à l'assurance. Malgré cette heureuse précision, la jurisprudence montre combien le secret médical peut être un outil redoutable à la disposition des assurés de mauvaise foi » article de P. Bichot, Droit civil », Lamy, janvier 2005.La fausse déclaration pendant la vie du contrat Il a jusqu'alors été fait mention d'une nullité pour fausse déclaration au moment de la souscription, mais il ne faut pas oublier que celle-ci peut également intervenir durant la vie du contrat. Notons au préalable que s'agissant ici d'un manquement au stade de l'exécution, il serait plus juste de parler de résiliation plutôt que de en vertu de l'article L. 113-2, mais cette fois en son troisième alinéa, il incombe à l'assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur » pour une application Civ. 1re, 10 mai 2000, n° mise en oeuvre de la nullité est ici quelque un peu différente s'agissant de la charge de la preuve. En effet, il incombe en amont à l'assureur de convaincre de la réalité de l'aggravation du risque, le juge appréciant souverainement les éléments qui lui sont fournis Civ. 1re, 2 novembre 1966, RGAT 1967, p. 334, note A. Besson. Quant à lui, l'assuré doit normalement établir qu'il a bien informé l'assureur des changements intervenus. Le code des assurances lui impose même de le faire par lettre recommandée et dans un délai de quinze jours suivant la connaissance. Néanmoins, cette précision technique sera de peu de conséquences. Le noeud du litige porte en effet sur le même élément qu'en cas de fausse déclaration au moment de la souscription l'obtention de la nullité reste conditionnée par la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. L'assureur devra établir que l'absence de déclaration de l'aggravation du risque était intentionnelle. S'il n'y parvient pas, il sera alors, et seulement dans ce cas, fait usage de la règle proportionnelle de on peut le constater, la jurisprudence rend assez mal aisé l'établissement de la mauvaise foi de l'assuré. Mais les choses se compliquent encore s'agissant de l'invocation de la fausse déclaration, car d'autres éléments doivent encore être preuve de la portée de la fausse déclaration Pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat pour fausse déclaration, il ne suffit pas d'établir celle-ci. Le juge doit également être convaincu que cette information erronée a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion de l'assureur. Un mensonge sur l'identité du conducteur est aisément admis comme ayant perturbé l'appréciation de l'assureur Civ. 1re, 8 novembre 1994, n° de même que le défaut de mention de sinistres la portée de cette fausse déclaration fait, elle aussi, l'objet d'une appréciation souveraine Civ. 2e, 7 avril 2005, n° tout arrêt n'ayant pas réalisé cette recherche complémentaire encourt la cassation Civ. 1re, 18 octobre 1978, n° En effet, les preuves de la fausse déclaration et de sa portée sont des exigences cumulatives. En revanche, La cour de régulation a eu l'occasion de préciser qu'il suffit d'établir que cette information erronée a soit changé l'objet du risque, soit diminué l'opinion de l'auteur, ces deux éléments étant quant à eux alternatifs Civ. 2e, 4 juillet 2007, n° encore que l'article L. 113-8 indique qu'il est indifférent que le risque omis ou erroné ait eu une influence sur le sinistre. De même, dès lors que le juge aura été convaincu de la portée de la fausse déclaration, il importe peu qu'elle soit relative à un risque expressément exclu de la garantie Civ. 1re, 22 mai 2002, n° La Cour de cassation semble aussi ne pas exclure qu'une fausse déclaration portant sur l'omission de déclarer un sinistre de bris de glace puisse avoir une influence sur l'opinion de l'assureur s'agissant de la garantie vol Civ. 1re, 7 mai 1998, n° de la fausse déclaration dans les assurances multirisques Ces deux derniers arrêts abordent en filigrane la délicate question de la portée de la fausse déclaration dans le cadre des assurances multirisques. La sanction de la nullité doit-elle être généralisée à tout le contrat, ou doit-elle porter sur le seul risque concerné par la fausse déclaration ? Après en avoir considéré autrement, la Cour de cassation estime aujourd'hui que l'appréciation doit se faire in concreto, par rapport à chaque risque, et indépendamment des circonstances du sinistre. Dès lors, la fausse déclaration sur un risque n'étend pas nécessairement la nullité à l'ensemble contractuel. Cependant, si les juges estiment que le manquement de l'assuré a eu une incidence sur l'équilibre général du contrat, l'annulation intégrale de ce dernier est concevable Civ. 1re, 3 janvier 1996, n° JCP, G, 1996, II, 22584, rapp. P. Sargos ici fausse déclaration de l'identité du conducteur ayant justifié la nullité de la garantie incendie. Il semble que l'on puisse faire état d'une tendance majoritaire en faveur de l'anéantissement du contrat. Notons d'ailleurs que cette solution s'impose lorsqu'une stipulation d'indivisibilité est intégrée lire également à ce sujet l'article suivant.L'examen des solutions législatives et jurisprudentielles en matière de preuve des nullités dans le contrat d'assurance d'une automobile confirme l'impression première la sanction applicable étant très lourde de conséquences pour l'assuré, le droit positif veille à ce que les exigences probatoires rendent assez restrictive sa mise en oeuvre. Enrevanche, toute déclaration de sinistre sera prescrite dans les deux ans suivants la survenue du dégât des eaux selon l’article L.114-1 du code des assurances. Quels sont vos recours ? Juriscope Réglementation Actualités © Xiongmao - Fotolia Faits Des événements climatiques inondations et coulées de boues donnent lieu à des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le propriétaire d’une habitation sinistré déclare à son assureur deux sinistres résultant de ces événements. S’agissant du premier sinistre survenu le 15 juin 2010 l’assureur propose [...] AbonnésBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la baseEmploiCARCORESPONSABLE AUDIT INTERNE H/F Postuler NexformaConsultants Spécialisés Indépendants H/F France Entière Postuler Accéder aux offres d'emploiAPPELS D'OFFRESProposé par VersionPDF. 1 L ’article L. 121-2 du Code des assurances prévoit la couverture, par l’assureur de responsabilité civile, des dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le droit des assurances est un droit qui va impacter la conservation des Monuments Historiques puisque c’est lui qui va encadrer le contrat d’assurance dommage. Revenons donc à certaines bases du droit des assurances. 1 La comparaison des assurances entre elles. Les assurances de personnes sont soumises au principe forfaitaire, c’est à dire qu’en cas de dommage, l’assureur peut proposer une indemnisation » déconnectée du montant du préjudice. Ce qui n’est pas le cas des assurances dommages qui respectent le principe indemnitaire, c’est à dire, qu’en cas de dommage, l’assureur ne peut pas proposer une indemnisation supérieure au montant du dommage. Le but du principe indemnitaire, est d’éviter l’enrichissement de l’assuré. L’assuré peut avoir souscrit plusieurs assurances, c’est la sur-assurance. Mais même dans ce cas de figure, il ne pourra pas cumuler les indemnités. Par contre, en cas de refus de garantie par l’une des compagnies ou d’indemnisation partielle par l’une des compagnies, il pourra demander une pleine indemnisation à une autre compagnie dans laquelle il a souscrit un contrat d’assurance. Le principe indemnitaire permet la subrogation de l’assureur. En somme, une fois que l’assureur a indemnisé son assuré, il peut se retourner contre l’assureur du fautif » pour lui demander réparation des fonds transmis à l’assuré. On dit que l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré, puisqu’il récupère la faculté d’action juridique de son assuré contre l’auteur de son dommage. Cette subrogation en assurance de personnes n’est pas possible pour les assurances qui revêtent un caractère forfaitaire, mais reste possible pour les assurances de personnes qui revêtent un caractère indemnitaire prestations d’invalidité ou des indemnités journalières de maladie de par la loi de 1994 n° 94-678, et confirmé en jurisprudence [1]. Cette distinction entre les assurances forfaitaires et les assurances indemnitaires est à mettre en perspective avec d’autres types de classifications comme la classification entre les assurances sur la vie et les assurances non vie, puisque les assurances sur la vie sont des assurances d’épargne non basées sur un dommage. Cette distinction entre les assurances forfaitaires et les assurances indemnitaires est également à regarder à l’aune d’une autre distinction entre les assurances de dommage basées sur le principe de l’indemnisation et les assurances de personne qui sont majoritairement basées sur le forfait. Néanmoins, certaines assurances, comme les assurances santé, fonctionnent avec des garanties forfaitaires et indemnitaires. Rappelons enfin que concernant l’assurance vie du patrimoine historique cette distinction entre les assurances forfaitaires et les assurances indemnitaires peut jouer un rôle prépondérant si les assureurs décident de continuer d’implanter des garanties prévoyances dans les assurances vie. Les assurés qui seront indemnisés soit suivant le principe indemnitaire soit suivant le principe forfaitaire, de leur risque invalidité, santé, etc. Si les assureurs décident également d’innover en implantant des garanties de service et pourquoi pas des garanties liées à l’annulation d’actes, alors des garanties indemnitaires et des garanties forfaitaires seront comprises dans une assurance vie qui initialement ne comportait ni l’une, ni l’autre de ces garanties. Les contrats d’assurance habitation sont des contrats multirisques qui couvrent à la fois les dommages causés à autrui RC et les dommages à son patrimoine dommage. Retour sur ces deux assurances confondues dans un seul contrat, très populaire. Les assurances de dommage couvrent à la fois les dommages qui surviennent sur des choses et la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire. L’assurance de chose couvre un actif patrimonial ». Exemple une habitation. L’assurance de chose repose sur le principe de la réparation de la valeur de la chose, au moment du sinistre. C’est le principe indemnitaire posé à l’article L121-1 du Code des assurances. L’assuré ne doit pas pouvoir s’enrichir avec son indemnisation. Mais les parties peuvent convenir d’aménagements conventionnels lors de la souscription du contrat. C’est pour cela que la phase précontractuelle est la phase la plus importante en droit des assurances. Les aménagements sont de deux natures, des franchises et des plafonds de garanties. Il y a donc trois notions qui coexistent La valeur de la chose au jour de l’achat 1, La valeur de la chose au moment du sinistre 2, La valeur de la chose assurée qui donnera droit à une indemnisation 3. L’assurance de responsabilité couvre une dette de responsabilité ». Exemple, l’obligation de réparation d’un dommage causé à autrui. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, si l’acte dommageable ne s’était pas produit » [2]. La garantie responsabilité civile ne sera effective que dans le cas où une réclamation ou une action en justice est formulée à l’encontre de l’assuré. La responsabilité peut être civile quand elle concerne une personne privée [3]. Elle est administrative quand elle concerne une personne publique cf analyse jurisprudentielle dans la thèse. Partage assurance de chose et assurance de responsabilité. La frontière entre assurance de dommage et assurance de responsabilité est très complexe à réaliser à la lecture des contrats d’assurance, car ces derniers couvrent le risque à la fois en responsabilité et à la fois en dommage. L’astuce qui peut être utilisée pour savoir si la garantie souscrite est une garantie en assurance dommage ou en assurance responsabilité, est la suivante dans la garantie, s’il n’est pas fait mention du terme responsabilité » et que le bien appartient à l’assuré ou à une autre personne que l’assuré, nous nous trouvons en présence d’une garantie d’assurance de chose. C’est le raisonnement appliqué par la Cour de cassation le 5 décembre 1975 [4]. Parmi les assurances de dommages nous trouvons les assurances véhicules, les assurances habitations, les assurances péniches, les assurances équestres, etc. Il existe donc un partage dans le monde des assurances entre les assurances qui protègent, qui conservent, et les assurances qui financent les assurances vie, mais toutes participent à la transmission du patrimoine historique. 2 La coassurance et réassurance. Afin de pouvoir assurer des "grands risques", les compagnies d’assurance s’assurent elles mêmes avec d’autres compagnies d’assurance. C’est la coassurance et la réassurance. Retour sur ces deux notions qui feront débats dans l’actualité avec la crise de la covid-19 et la capacité des assureurs classiques à trouver de nouveaux réassureurs dans l’avenir pour assurer certains risques, comme le risque pandémique. La coassurance est l’opération d’assurance qui permet à plusieurs assureurs de couvrir les risquess détenus par un seul et même assuré, par un contrat d’assurance unique. On parle alors de division horizontale des risques puisque chaque assureur dispose d’un % du risque, prévu dans la police. Dès qu’un sinistre survient, chaque assureur est tenu de l’indemniser en fonction de son % de risque, en contrepartie de quoi chaque assureur reçoit un % de prime correspondant au % de risque détenu. Le contrat de coassurance est donc un contrat avec plusieurs parties Le souscripteur qui souscrit et paie les cotisations ; Le bénéficiaire qui reçoit les primes versées par l’assureur en cas de réalisation de l’évènement prévu au contrat ; L’assuré/l’objet assuré sur qui/lequel pèse le risque ; Les différents assureurs les co-assureurs avec un assureur représentant l’ensemble des autres assureurs dénommé l’apériteur. Un second contrat d’assurance », le mandat, est souscrit entre l’apériteur et les autres assureurs afin de déterminer quelles sont les droits et obligations de l’apériteur envers les autres assureurs dans la gestion du contrat d’assurance avec l’assuré et dans la gestion des sinistres. Tous les coassureurs ne sont pas solidaires entre eux ??? c’est à dire qu’en cas de défaut de l’un des coassureurs les autres ne sont pas obligés de se répartir sa dette restante. Sauf si le mandat le prévoit droit des contrats classiques - nouvel article 1134 du Code civil expressément la solidarité ne se présume pas » Civ 2ème, 18 janvier 2006, n° Même si la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de coassurance est dans une ligne protectrice de l’assuré, en obligeant l’apériteur a régler le restant dû du sinistre avec pour charge à lui ensuite de récupérer les fonds auprès des autres coassureurs [5]. La Cour renvoie à l’appréciation des juges du fond pour statuer sur l’engagement de l’apériteur [6]. En conclusion, la Cour de cassation renvoie aux juges du fond afin de statuer sur l’opportunité de récupérer les fonds auprès de l’apériteur, même en l’absence de clause le permettant. Mais la Cour ne juge pas en tant que clause abusive, les clauses qui excluent la solidarité entre les coassureurs. La coassurance est une division horizontale des risques, répartis entre plusieurs assureurs. Il existe une autre forme de coassurance » qui s’appelle l’assurance par ligne. En effet, elle reprend les principes énoncés, à savoir une police d’assurance unique ; un même risque détenu par un seul assuré ; plusieurs assureurs distincts. Ce qui va différencier la coassurance de l’assurance par ligne c’est que dans le cas de l’assurance par ligne, la répartition entre les assureurs est une répartition verticale. Ainsi le premier assureur est tenu d’indemniser tous sinistres et parties de sinistres compris entre une valeur x et x+1, le second assureur est tenu d’assurer une valeur de sinistre compris entre x+1 et x+2, etc...Dès qu’un sinistre se réalise, tous les assureurs ne sont pas sollicités. Seuls les assureurs qui couvrent la tranche des sinistres sont sollicités. La réassurance est l’opération par laquelle une société d’assurance la cédante, s’assure elle même auprès d’une autre société le réassureur, pour une partie des risques qu’elle a pris en charge » [7]. Imaginons un risque divisé en 3 parties, la première de 0 à 20%, la seconde de 21 à 50% et la dernière de 51 à 100%. Si un sinistre d’une valeur de 30% intervient, alors la première compagnie qui couvre de 0 à 20% indemnise de 0 à 20 et la seconde qui couvre de 21 à 50 indemnise en l’espère de 21 à 30 le montant du sinistre. La réassurance et la coassurance sont donc des mécanismes qui permettent d’assurer une stabilité aux compagnies traditionnelles. Cette stabilité est gage de sécurité et de confiance pour les assurés qui auront plus facilement recours à ces dernières pour protéger notre patrimoine historique. En cas de sinistre très coûteux sur un bien historique, l’assureur fera appel à son réassureur pour l’aider à indemniser le sinistre couvert. Plus récemment, suite à la crise du Covid 19, la compagnie Axa a fait appel à son réassureur pour l’aider à indemniser la perte d’exploitation de ses assurés professionnels. 3 la prescription des actions assurantielles. La prescription achève le droit d’action de l’assuré contre son assureur pour que ce dernier vienne en garantie. Connaitre les principes cardinaux qui entoure ce principe, c’est la garantie d’avoir recours à son droit. La prescription est l’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi ». En droit commun des contrats, ce délai est de 5 ans. En droit des assurances, la prescription est de 2 ans, on dit que la prescription est une prescription biennale [8]. Les parties à un contrat d’assurance ne peuvent pas réduire ou augmenter le délai de cette prescription, contrairement au droit commun des contrats, mais elles peuvent y renoncer quand par exemple l’assureur accepte la proposition d’indemnisation de son assuré, ou qu’il prend en charge la direction du procès. L’assureur a l’obligation de mentionner l’existence de ce délai de prescription dans son contrat d’assurance, afin qu’il soit opposable à son assuré article R112-1 du Code des assurances complété par un arrêt de principe du 2 juin 2005 [9]. Quatre questions se posent alors, celle de l’application de la prescription, celle du point de départ de la prescription, celle de l’interruption et celle de la suspension de la garantie. La question de l’application de la prescription et donc de l’article L114-1 du Code des assurances est importante Quand l’action visée n’entre pas dans le cadre du contrat d’assurance, alors elle n’est pas soumise à la prescription biennale. Et c’est donc la prescription de droit commun qui s’applique ; Quand l’action visée entre dans le cadre du contrat d’assurance, alors elle est soumise à la prescription biennale. Le Code des assurances ne donne pas la liste de ces actions. La jurisprudence fait une analyse casuistique. Ainsi l’action directe de l’assuré ne rentre pas dans le cadre du contrat d’assurance, mais l’action en nullité entre dans cette catégorie ; La question du point de départ de la prescription biennale est très importante car c’est à partir de cette date, que le délai de deux ans partira. Fixer cette date, c’est fixer l’espace temps pendant lequel l’assuré et l’assureur peuvent introduire une action en justice ; L’interruption de la prescription [10] est un arrêt du cours de la prescription pour des causes déterminées par la loi qui efface rétroactivement le délai écoulé avant le fait interruptif de sorte que si, après ce fait, la prescription recommence, le délai antérieur ne compte plus ». En somme, après une interruption, c’est un nouveau délai de 2 ans qui court. Il y à interruption de la prescription dans les cas suivants - désignation d’un expert suite à sinistre avec présence de l’assureur lors de l’expertise. Dès que l’expert est désigné, un nouveau délai de prescription commence. Ce qui signifie que l’interruption ne concerne pas le temps de l’expertise, ce temps est compris dans le nouveau délai ; - envoie d’une lettre recommandée avec accusé réception dans le cas d’un litige concernant le paiement de la prime ou le règlement du sinistre ; - une assignation en justice, même devant un tribunal arbitral et même en cas de saisine de la mauvaise juridiction, jusque la fin du procès ; - un acte d’exécution forcée comme une décision de justice ; - la reconnaissance du droit à garantie. La suspension de la prescription est un arrêt temporaire du cours de la prescription en faveur de certaines personnes mineurs, majeurs en tutelle ou entre certaines personnes entre époux ou pour diverses causes déterminées par la loi, qui à la différence de l’interruption n’en anéantit pas les effets accomplis et se traduit par un allongement du délai correspondant au temps de suspension ». C’est à dire que la suspension arrête l’écoulement du temps de la prescription. Dès que la suspension est levée, le délai antérieur ex 6 mois s’écoule de nouveau. Ce n’est pas un nouveau délai qui part comme dans l’interruption de la prescription. Il y a suspension de la prescription, dans trois cas Impossibilité d’agir,

Lacotisation moyenne d’une assurance PNO en France en 2020 était de 143 euros HT par an (source France Assureurs) soit environ 158 euros TTC . Les tarifs d’une assurance PNO peuvent varier de 70 euros par an jusqu’à 200 euros par an pour un même bien. Sur vous proposons une assurance propriétaire non occupant à
En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables Articles liés
Continuitéde plein droit du contrat d’assurance Quand la mort frappe le souscripteur d’une assurance, on peut penser que le contrat est immédiatement rompu.Il n’en est rien. L’article L121-10 du Code des assurances précise en effet qu’"en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier". La règle proportionnelle de prime permet de corriger un déséquilibre du contrat dû à une minoration non intentionnelle des risques. - La règle proportionnelle de capitaux a le même effet lorsque le déséquilibre du contrat provient d'une valeur assurée inférieure à la valeur réelle. - Dans le premier cas, il y a une aggravation du risque, dans le second il y a une aggravation de ses conséquences. - Les deux règles entraînent une réduction de l' obtenir un contrat équilibré, la prime doit correspondre au prix statistique du risque garanti. Ce montant est fixé à partir de deux critères le taux de prime et le montant des capitaux assurés. Le montant des capitaux doit correspondre à la valeur réelle des biens assurés. La loi permet à l'assureur de jouer, le cas échéant, sur deux paramètres lorsqu'un contrat est déséquilibré, par exemple parce que l'assuré a sous-estimé la valeur de ses biens ou n'a pas déclaré tous les risques. Ces paramètres sont le taux de prime et le montant des capitaux assurés. L'assureur peut donc faire jouer la règle proportionnelle du taux de prime dite règle proportionnelle de prime » et la règle proportionnelle de l'assuré fait de mauvaise foi une déclaration inexacte qui change l'objet du risque ou minimise l'idée que s'en fait l'assureur, le contrat est nul, en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances. Lorsque l'assureur ne parvient pas à établir la mauvaise foi de l'assuré, le doute profite à ce dernier - présumé être de bonne foi. Dans ce cas, l'assuré ne sera sanctionné que si son omission a eu une influence sur l'opinion qu'a l'assureur du risque. Réduire la prime avant le sinistre, l'indemnité après La sanction diffère selon le moment où l'assureur a connaissance de l'inexactitude. Si l'assureur découvre l'irrégularité avant tout sinistre, il peut résilier le contrat ou le poursuivre moyennant une augmentation de prime lire l'encadré ci-contre. Si l'assureur découvre l'inexactitude de la déclaration après un sinistre, il peut réduire l'indemnité à proportion des primes qu'il aurait dû percevoir en contrepartie du risque réel. En effet, selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ». Le troisième alinéa prévoit que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ».Lorsque, partant d'une erreur ou d'une omission de l'assuré, l'assureur a sous-tarifé le risque, il peut, grâce à la règle proportionnelle de prime, rétablir l'équilibre du contrat. Cette sanction est logique, car, si l'assureur avait disposé de tous les éléments nécessaires à une appréciation exacte du risque, il aurait demandé une prime plus élevée. La réduction de l'indemnité d'assurance n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré. Cette aggravation justifiant, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la obtenir le montant de l'indemnité réduite, il faut multiplier le montant de l'indemnité théoriquement due par le rapport primes payées sur primes qui auraient dû être demandées par l'assureur. C'est à ce dernier d'établir le taux de prime qui aurait dû être appliqué au risque correctement déclaré, dans la mesure où c'est lui qui demande la réduction proportionnelle. Si personne n'est d'accord, c'est le juge du fond qui tranche Si l'assuré conteste le taux de prime avancé par l'assureur, c'est à ce dernier de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré Cass., 1re civ., 6 juin 2000, n° RGDA 2000, p. 806, note A. Favre-Rochex. En pratique, l'assureur se réfère le plus souvent à ses tarifs, ce qui constitue une preuve assez discutable dans la mesure où il les fixe lui-même, les prix étant libres...Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le tarif qui aurait été demandé si le risque avait été exactement déclaré, c'est le juge du fond qui tranche Cass., civ., 9 juin 1942, DC note P. Si l'assureur ne dispose pas d'un tarif correspondant exactement à l'espèce, le juge du fond doit évaluer lui-même le montant de la prime qui aurait été due, puis le montant de la réduction qui doit sanctionner l'omission imputée à l'assuré Cass., 1re civ., 6 mai 1995, n° D. 1987, IR. p. 35, obs. Berr et H. Groutel. Chaque risque est évalué séparément Un problème se pose lorsque la police regroupe des garanties qui relèvent de branches d'assurance différentes. Les multirisques habitation ou professionnelles, par exemple, comprennent des assurances de choses et des assurances de responsabilité. Les assurances automobile intègrent une assurance de responsabilité et, éventuellement, une assurance de chose. Lorsqu'une fausse déclaration entache l'un des risques, faut-il annuler toutes les garanties ? La jurisprudence a longuement hésité avant que la Cour de cassation ne tranche définitivement le débat dans son rapport pour 1996 Doc. fr. 1997, p. 342 l'incidence de la fausse déclaration est appréciée risque par risque et cette appréciation est réalisée in concreto ».Cela signifie que la déclaration inexacte d'un risque donné n'a pas d'incidence sur l'indemnité due au titre des risques correctement déclarés. En d'autres termes, lorsque l'irrégularité de la déclaration n'a visé que l'un des risques, et que c'est un autre risque qui s'est réalisé, la règle proportionnelle ne doit pas être appliquée à l'indemnité due au titre du sinistre Cass., 1re civ., 8 juillet 1997, n° RGDA 1997, p. 1012, note L. Mayaux.Lorsque le contrat comprend une valeur d'assurance déterminée, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des assurances de choses et dans la plupart des assurances de responsabilité, l'assuré peut ne s'assurer que partiellement, en souscrivant une valeur d'assurance inférieure à la valeur réelle du bien. En cas de sinistre, l'assureur appliquera la règle proportionnelle de capitaux qui est prévue par l'article L. 121-5 du code des assurances S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. » Si le sinistre est total, la garantie est limitée à la somme assurée. La différence entre la valeur assurée et la valeur réelle du bien reste à la charge de l'assuré. Lorsque le sinistre est partiel, l'indemnité d'assurance est réduite proportionnellement à la prime payée. L'indemnité réduite est alors égale au montant du dommage multiplié par le rapport entre la valeur déclarée et la valeur réelle. L'indemnité est proportionnelle à la prime et celle-ci à la valeur Prenons un exemple dans le cadre d'une multirisque habitation, un assuré déclare son mobilier pour une valeur de 10 000 E, alors que sa valeur réelle est de 15 000 E. Si la totalité de son mobilier est volée lors d'un cambriolage, l'assureur lui versera 10 000 E, puisque la valeur assurée constitue le montant maximal de l'indemnité due par l'assureur. Si la moitié seulement des biens est dérobée, l'assureur versera 5 000 E - 7 500 soit 15 000 2 10 000 15 000.En clair, l'indemnité est proportionnelle à la prime, qui doit elle-même être proportionnelle à la valeur réelle de la chose assurée. Il est donc logique que la sous-évaluation du bien garanti, qui entraîne nécessairement une sous-évaluation équivalente de la prime, conduise à une réduction de l'indemnité en proportion du rapport existant entre les valeurs inexactes retenues et celles qui auraient dû l'être. Le temps complice de la sous-assurance involontaire Bien que cela soit assez rare, on trouve des assurés qui ne souhaitent pas s'assurer complètement pour ne pas payer l'intégralité de la prime. Il s'agit alors d'un choix délibéré de leur part, et cette situation de coassurance ne pose pas de problème particulier. Mais à côté des personnes qui souhaitent être sous-assurées, de nombreux assurés sont dans cette situation de façon involontaire. Or, la loi ne distingue pas la sous-assurance volontaire de celle qui ne l'est c'est là que le bât blesse... En effet, c'est la valeur du bien au jour du sinistre qu'il faut prendre en considération. Il est donc possible d'être en état de sous-assurance alors même que l'estimation initiale, le jour de la souscription du contrat, était exacte. Mais, les années passant, soit du fait de l'inflation, soit du fait de l'augmentation de la valeur du bien, la valeur au jour du sinistre est notablement sous-estimée. La sous-assurance peut également provenir de l'acquisition de meubles, qui n'ont pas donné lieu à une révision de la valeur assurée dans le cadre de la multirisque habitation. C'est une situation classique. En somme, pour exact que soit le raisonnement qui soutient la règle de la réduction proportionnelle de capitaux, cette règle est fort mal comprise des assurés, notamment dans le cadre de la multirisque notre exemple d'un vol de meubles pour un montant de 7 500 E, alors que la valeur de l'ensemble du mobilier s'élève à 15 000 E, mais qu'elle a été déclarée pour 10 000 E. Le raisonnement de l'assuré est le suivant Je suis assuré pour 10 000 E. Les biens volés doivent être payés jusqu'à cette somme. Peu importe que l'ensemble de mes meubles vaille 15 000 ou 100 000 E ! La moitié des meubles a disparu, j'ai donc perdu 7 500 E, il n'est pas normal que l'assureur ne m'indemnise que 5 000 E. » L'incompréhension vient de ce que le dommage est inférieur au plafond de garantie et que, malgré cela, il n'est pas intégralement indemnisé. Cette incompréhension est humaine - surtout si la sous-assurance est involontaire. Une recommandation de la Commission des clauses abusives du 20 septembre 1985 visait à supprimer l'application de cette règle proportionnelle dans les assurances multirisques habitation. Mais, jusqu'à présent, cette recommandation n'a pas été suivie d'effet... Prévoir une clause de tolérance ou de compensation L'article L. 121-5 du code des assurances prévoit la possibilité de déroger à la règle proportionnelle de capitaux. Pour cela, il faut une clause expresse. Si le contrat ne mentionne rien, la règle proportionnelle de capitaux s'applique. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le juge du fond ne peut l'écarter au prétexte que le contrat ne comportait aucune clause prévoyant sa mise en oeuvre Cass., 1re civ., 18 juin 1996, n° RGDA 1996, p. 612, note J. Kullmann. On peut distinguer deux types de clauses. Il y a celles qui, sans écarter complètement la règle de l'article L. 121-5, en atténue les effets. Et puis, il y a des clauses qui dérogent purement et simplement à la règle la première catégorie, on trouve d'abord la clause de tolérance. Elle est fréquemment utilisée dans certaines assurances de matériel ou de marchandises. L'assureur s'engage à ne pas appliquer la règle proportionnelle lorsque la valeur réelle n'est pas supérieure de plus de X % à la valeur assurée et que l'augmentation de la valeur provient d'une hausse des cours intervenue peu de temps avant le autre clause, qui permet, elle aussi, d'atténuer la sous-assurance, est celle de réversibilité ou de report d'excédent. Elle peut être utilisée lorsqu'un souscripteur fait assurer plusieurs biens par la même compagnie. La clause opère une sorte de compensation lorsque des biens sont surévalués et que d'autres sont sous-évalués la sous-assurance des uns est compensée par la surassurance des autres. En cas de sinistre, l'assureur va d'abord évaluer la valeur réelle de l'ensemble des biens assurés, puis la valeur assurée pour ce même ensemble. Si le total de la valeur assurée est inférieur à la valeur assurable de l'ensemble, la règle proportionnelle s'applique. L'indemnité correspondant au dommage subi par chacun des biens est réduite en fonction du rapport qui existe entre la valeur assurée globale et la valeur réelle globale. Indexer la garantie ou la caler sur le bien le plus coûteux Il y a enfin une troisième clause qui atténue la règle proportionnelle. C'est, bien sûr, la clause d'indexation, qui permet d'éviter la sous-assurance due à l'inflation, grâce à l'augmentation automatique de la valeur assurée par le jeu d'une clause d'indexation. La somme est réévaluée chaque année sur la base d'un indice choisi par les parties. Et puis, nous l'avons dit, l'assureur peut également renoncer purement et simplement à l'application de la règle proportionnelle, il lui suffit de l'indiquer clairement dans le enfin la clause dite de l'assurance au premier risque ». Par cette disposition, l'assureur s'engage à garantir intégralement tout sinistre dans la limite du montant de la valeur assurée, bien que celle-ci soit inférieure à la valeur réelle des biens assurés. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut se placer dans la situation d'un assuré qui dispose de plusieurs biens distincts et qui estime qu'un seul sinistre ne peut pas détruire tous ses biens simultanément. Le sinistre ne pouvant être que partiel, il n'est pas nécessaire de garantir la totalité de son capital. Avec cette assurance, il lui suffit de garantir un capital égal à la valeur de son bien le plus un exemple le propriétaire de plusieurs immeubles situés dans des villes différentes souscrit une assurance incendie. Le risque de voir ses immeubles brûler en même temps est infime. Il prend une assurance au premier risque en l'occurrence, au premier incendie ». Avec cette clause, il lui suffit de garantir son immeuble le plus important. Il bénéficiera ainsi d'une bonne garantie, puisqu'il est sûr d'être intégralement indemnisé pour tout sinistre frappant l'un quelconque de ses biens, bien qu'il soit en situation de sous-assurance, la valeur assurée étant inférieure à la valeur réelle de l'ensemble de ses immeubles. Mais cet avantage se monnaye l'assureur va lui demander une surprime... Or, cette dernière va absorber en partie l'économie réalisée sur la faiblesse de la prime due à la faible valeur assurée.
Larticle L121-10 du code des assurances impose au propriétaire d’un bien, d’informer l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sa mise en vente. La loi ne définit pas précisément le contenu de l’information à transmettre à l’assureur. Il est généralement d’usage de fournir à l’assureur du bien vendu, une
Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 204 C au titre de l'année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l'acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l'article 1663 C qui suit le mois de la demande. La part de l'acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l'impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l'activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n'est plus imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l' à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Ledroit de rétractation est imposé et réglementé par les articles L121-21 du Code de la Consommation, L212-9 et L132-5-1 du Code des Assurances. Il permet de renoncer à un contrat commercial pendant un délai de 14 jours, sans avoir à se justifier. Il concerne uniquement les ventes et contrats réalisés lors d’un démarchage téléphonique, ou en dehors de
Art. 8 L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixées par la présente loi et les statuts - le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnité pécuniaire de maladie ou d’indemnité pécuniaire de maternité ; - la prise en charge des soins de santé ; - l’organisation et la prise en charge de mesures de médecine préventive et la participation à celles-ci ; - le paiement d’une indemnité funéraire. Indemnité pécuniaire de maladie Art. 9 En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie. L'indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du travail accordée en vertu de l'article 14bis. L'indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes de congé pour raisons familiales, déterminées par référence à l'article L. 234-51 lisez du Code du travail. L'indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par référence à l'article L. 234-66 du Code du travail. Art. 10 Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Sont portées en compte séparément 1 la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de l'assiette appliquée au cours de l'un des trois mois de calendrier précédant le début du paiement de l'indemnité pécuniaire par la caisse; 2 la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l'incapacité de travail; si cette période de référence n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d'un seul mois entièrement couvert, la rémunération de base ainsi que les compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail. Par dérogation aux alinéas qui précèdent l'indemnité pécuniaire pour les assurés visés à l'article 426, alinéa 2 est calculée sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'assuré remplit les conditions d'octroi de l'indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier précédent. Les éléments de la rémunération entrant dans le calcul de l'indemnité pécuniaire sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l'évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros. Le paiement du montant total de l'indemnité pécuniaire s'effectue postnumerando. L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnité d'apprentissage constitue la base de calcul. L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait dépasser le quintuple du salaire social minimum. Art. 11 L'indemnité pécuniaire due à un salarié prend cours à partir du premier jour ouvré de l'incapacité de travail, à condition que celle-ci ait été déclarée dans les formes et délais prévus par les statuts. L'indemnité pécuniaire est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 426, alinéa 2. La Caisse nationale de santé rembourse à l'employeur les sommes payées à titre d'indemnisation des incapacités de travail au cours de la période de conservation légale de la rémunération aux assurés visés à l'article 426, alinéa 2. Nonobstant la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, les assurés sont tenus de déclarer les incapacités de travail à la Caisse nationale de santé conformément à l'alinéa 1. La conservation légale de la rémunération cesse pour les mêmes motifs de refus que l’indemnité pécuniaire de maladie. L'indemnité pécuniaire due à un salarié est soumise aux cotisations au titre de l'assurance maladie, de l'assurance pension et de l'assurance dépendance, à l'instar de la rémunération sur base de laquelle elle est calculée, mais exempte des cotisations en matière d'assurance accidents et d'allocations familiales. Art. 12 Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnité pécuniaire. L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum de référence. L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte. Art. 13 En cas d'exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu'à concurrence du quintuple du salaire social minimum de référence. En cas de dépassement de ce plafond, les indemnités pécuniaires sont réduites proportionnellement. Pour la computation du minimum prévu à l'article 10, alinéa final, il est également tenu compte de l'ensemble des différentes indemnités pécuniaires. Art. 14 L'indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l'incapacité de travail suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Les prolongations éventuelles sont à déclarer dans les formes et délais prévus par les statuts. Sur base d'un certificat médical de son médecin traitant, l'assuré en incapacité de travail peut, avec l'accord de son employeur, soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques si la reprise de travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré. Le droit à l'indemnité pécuniaire est limité à un total de soixante-dix-huit semaines pour une période de référence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes les périodes d'incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la période de référence qui prend fin la veille d'une nouvelle période d'incapacité de travail. En cas de cessation de l'affiliation, le droit à l'indemnité pécuniaire est maintenu conformément aux alinéas précédents à condition que l'assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l'affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La Caisse nationale de santé peut préciser dans ses statuts les renseignements, documents et pièces relatifs à la cessation de l’affiliation à fournir par les personnes ayant droit au maintien de l’indemnité pécuniaire. Art. 14bis Le bénéfice de la reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est subordonné à la condition que l'assuré ait été en incapacité de travail pendant au moins un mois sur les trois mois précédant sa demande. La reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est accordée par une décision préalable de la Caisse nationale de santé prise sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Art. 15 L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu'aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l'article 1er, numéros 1 à 5, 7 et 18. L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant l'échéance du risque invalidité prend fin à la date où les conditions d'attribution de la pension d'invalidité visées aux articles 186 et 187 du présent code sont remplies. Au cas où l'indemnité pécuniaire a été versée au­-delà de cette date, le versement cesse à la fin du mois au cours duquel le contrôle médical de la sécurité sociale a constaté l'invalidité, le trop-perçu éventuel restant acquis à l'intéressé. En cas de reprise d'une activité soumise à l'assurance, l'article 14, alinéa 2 est applicable. L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant la constatation de l'incapacité d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail. Art. 16 L'indemnité pécuniaire n'est pas payée 1 tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical; 2 tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail; 3 tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie; 4 tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale. Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière. Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15. Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. Prestations de soins de santé Art. 17 Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée 1 les soins de médecine ;2 les soins de médecine dentaire ;3 les traitements effectués par des professionnels de santé ;4 les analyses de biologie médicale;5 les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;6 les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;7 les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ;8 les traitements effectués en milieu hospitalier ;9 les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;10 les cures thérapeutiques et de convalescence ;11 les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;12 les frais de transport des malades ;13 les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal R. ;14 les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental. Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés. Art. 18 Les prestations de soins de santé sont accordées dès le premier jour de l'affiliation sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 2, alinéa 2. En cas de cessation de l'affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour une durée à fixer par les statuts qui ne peut être supérieure à une année. Le droit aux prestations de soins de santé des gens de mer visés à l'article 1er, sous 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Art. 19 Les assurés sont libres de s'adresser aux prestataires de soins de leur choix. Ne sont prises en charge par l'assurance maladie que les actes, services et fournitures inscrits dans la nomenclature ou les listes prévues par les lois, règlements, conventions et statuts, et dispensés par des personnes ou des institutions admises à exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du Grand­-Duché de Luxembourg. Cependant dans des cas exceptionnels à constater par la Caisse nationale de santé sur base d’un certificat circonstancié du médecin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut être pris en charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte à un autre acte de même importance. Les personnes bénéficiant des prestations en nature de l'assurance dépendance n'ont droit à la prise en charge des actes inscrits à la nomenclature des infirmiers que si ces actes sont dispensés par le réseau ou l'établissement d'aides et de soins ayant conclu un contrat d'aides et de soins. Art. 19bis L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions 1 d’assurer le premier niveau de recours aux soins; 2 d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé; 3 de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater; 4 de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires; 5 de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée; 6 d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins. Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en pédiatrie. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. R. Art. 20 1 Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un Etat membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, la prise en charge se fait en vertu du présent Code. 2 Si ces prestations de soins de santé transfrontaliers impliquent le séjour de l’assuré dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers pour au moins une nuit, ou le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les centres de compétence nationaux, les services nationaux et les établissements spécialisés de rééducation, de convalescence et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, déterminés au plan hospitalier national en exécution de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, la prise en charge est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts. Le refus de faire droit à une demande d’autorisation préalable pour des soins de santé transfrontaliers est à motiver en vertu des critères des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Toutefois, la Caisse nationale de santé ne peut refuser d’accorder une autorisation préalable si les prestations de soins de santé transfrontaliers font partie de la prise en charge de l’article 17, alinéa 1, mais que ces prestations ne peuvent pas être dispensées sur le territoire luxembourgeois dans un délai acceptable sur le plan médical, suivant évaluation par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base des critères fixés dans les statuts, ou si les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise.3 La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers visées aux paragraphes 1er et 2 est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires. Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, qui ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance. Art. 20bis 1 Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liée, 1 sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger, ou 2 à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts. La prise en charge se fait en vertu du présent Code. 2 La prise en charge est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires. En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance. Art. 21 La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux déterminés par les statuts. Art. 22 1 La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive à publier au Mémorial. R. Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits sur la liste positive les médicaments homéopatiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes. La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. La décision d’exclure une catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans la même forme. Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive. 2 Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions relatives - à l'inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l'exclusion d'un médicament de la liste positive ; - à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs soumis à la base de remboursement prévue à l'article 22bis. Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1 sont prises sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s'impose au président. Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d'une opposition écrite formée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui est suspensive, est vidée par le conseil d'administration. 3 Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant aux critères définis selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande n’a été introduite, peuvent être inscrits d’office sur la liste positive par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. 4 Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à l’inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste. Ce même règlement peut préciser les critères et déterminer la procédure relative à l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. Art. 22bis La Direction de la santé établit sur base de la classification scientifique internationale dénommée Anatomical therapeutical chemical classification» de l’Organisation mondiale de la santé une liste des groupes de médicaments, appelés groupes génériques, comportant un même principe actif principal qui n’est pas ou n’est plus protégé par un brevet dans le pays de provenance du médicament. Cette liste est mise à jour mensuellement et communiquée à la Caisse nationale de santé. Sur cette liste la Direction de la santé distingue les médicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre médicament du même groupe, sous condition qu’ils aient– la même composition qualitative et quantitative en principe actif;– la même forme pharmaceutique;– une bioéquivalence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées avec un médicament de référence faisant partie du groupe générique;– ou, en l’absence de médicament de référence, un profil de sécurité et d’efficacité équivalent. Sur base de la liste visée à l’alinéa 1, la Caisse nationale de santé fixe pour tous les médicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au même groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-maternité. La base de remboursement est calculée en fonction de critères relatifs au dosage, à la forme pharmaceutique, à la voie d’administration et au conditionnement des médicaments du groupe à même principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient compte du prix public unitaire des médicaments composant chaque groupe en comparant le prix public unitaire le plus élevé avec le prix public unitaire le moins élevé. Les modalités de calcul de la base de remboursement sont précisées par règlement grand-ducal. La liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement est publiée au Mémorial. Par dérogation à l’article 5 du règlement N° IV dénommé sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes» de l’arrêté royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe. Art. 22ter Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain, à l’exception des préparations galéniques, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 23 Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale. Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. Art. 24 Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaireset conventionnelles. La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. Prestations de maternité Art. 25 A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le congé de maternité, a pendant la période déterminée en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail. b pendant la dispense de travail prévue aux articles L-333-4, L-334-3 3 et L-334-4 5 du Code du travail. c en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour conformément à l'article L-333-3 du Code du travail. A droit à la même indemnité, l'assuré salarié bénéficiant d'un congé d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant ce congé. L'assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité pendant la période prévue à l'alinéa 1, sous a, sous condition d'avoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le début de cette période. A droit à la même indemnité l'assuré non-salarié pendant la durée déterminée par analogie à l'alinéa 2. L'indemnité pécuniaire de maternité est égale à l'indemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à l'alinéa 1, sous c, elle se réduit à la perte de revenu brut effective. Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables. Art. 26 abrogé Indemnité funéraire Art. 27 En cas de décès d'un assuré ou d'une personne protégée en vertu de l'article 7, il est alloué une indemnité funéraire dont le montant et les modalités de versement sont fixés par les statuts.
Téléchargeznotre modèle de lettre de résiliation d'abonnement téléphonique pour gagner du temps. Vous désirez changer d'opérateur téléphonique pour une offre moins onéreuse. Dans ce cas, vous devez adresser une lettre de résiliation en courrier recommandé avec avis de réception à votre opérateur téléphonique. Législation Jurisprudence La clause par laquelle un assureur limite sa garantie lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement à la part lui incombant en propre est légale au regard de l'article L 121-2 du code des Les faitsTrois individus, dont un mineur, sont condamnés au pénal pour avoir dégradé et incendié une propriété. Les propriétaires les assignent, ainsi que la mère du mineur et son assureur, en réparation de leur préjudice. La compagnie d'assurances admet le principe de sa garantie, mais fait valoir qu'elle ne peut être tenue au-delà du tiers des dommages subis. Elle invoque un article de ses conditions générales précisant que, lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement, sa garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les La décisionConfirmant le jugement de première instance, la cour d'appel de Rouen déclare les trois individus et la mère du mineur responsables in solidum des conséquences de l'incendie. Elle déclare non écrite la clause du contrat invoquée par la compagnie et estime que l'assureur est solidairement responsable de tous les dommages. Elle décide que la mère, civilement responsable de son fils, est également tenue in solidum d'indemniser les propriétaires. La clause vise bien indirectement la nature de la faute du fils, puisqu'elle a pour effet de limiter la responsabilité de la mère - le mineur ayant agi en réunion avec deux autres personnes. En application de l'article L 121-2 du code des assurances, elle ne peut être opposée par l'assureur à son cassé pour violation de l'article L 121-2. La clause litigieuse n'était pas relative à la nature ou la gravité de l'enfant mineur. Elle n'a pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assurée dans la réalisation du dommage.Cass., 1re ch. civile, 10 février 2004, n° 220 FS-P ; Matmut contre Perrier et autres.> CommentaireL'article L 121-2 du code des assurances interdit à l'assureur de refuser sa garantie en fonction des distinctions fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil. Mais il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir de la détermination du risque assuré. Les clauses excluant ou limitant la garantie des condamnations in solidum ne se réfèrent pas à la notion de faute et sont donc valables. AbonnésBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la base
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